Les contextes économiques, idéologiques et sociaux font du droit du travail une matière pionnière à bien des égards. Son lien avec les politiques publiques est confirmé avec notamment les lois Auroux des années 1981-82. Cette réforme eut pour ambition d’étendre la citoyenneté à la sphère de l’entreprise. La loi du 4 août 1982 créait un droit d’expression des salariés, la loi du 28 octobre attribuait un financement aux comités d’entreprise. La troisième du 13 novembre 1982 offrait une obligation annuelle de négociation au sein de l’entreprise (art L 2241-1, L 2242-5 et s) alors que la loi du 23 décembre créait les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cette fonction de relais est de plus en plus visible depuis les lois relatives à la réduction du travail du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, mais aussi avec la politique de la création de contrats aidés qui vise à minimiser les coûts d’embauche d’une personne en situation sociale précaire depuis 1984 (TUC).
Aujourd’hui, la précarité des travailleurs ne cesse d’augmenter. La clameur populaire, touchant tous les âges, témoigne de la disparition de toute compréhension à l’égard d’un politique loin des réalités, du terrain contrairement au siècle précédent. Tout comme la réforme de la désignation des conseillers prud’homaux. En raison d’un coût jugé trop élevé, l’élection au suffrage universel direct est vouée à être supprimée et remplacée par une élection indirecte, choix des syndicats représentatifs des conseillers prud’homaux (Ordonnance du 22 décembre 2014 habilitant le gouvernement à réformer cette désignation). Il s’agit ainsi d’un recul de la démocratie sociale.
Démocratie sociale imprimée au sein du code du travail dès la loi du 28 décembre 1910, soit 104 ans après la création des conseils de prud’hommes par la loi du 18 mars 1806. Auparavant, de multiples racines sont issues du terreau socio-économique de la fin de XIX° s avec la montée en puissance de la classe ouvrière et de l’industrialisation.
Au lendemain de la DDHC de 1789, se multiplient des textes qui auront vocation à protéger le salarié afin de le maintenir dans la dignité. Le droit social est né. Certains auteurs font remonter la naissance du droit de travail à la loi du 22 mars 1841 qui viendra limiter le temps de travail de l’enfant dans les usines. Le droit social est né qui emportera volonté de réguler la relation entre le travailleur et l’employeur par le droit du travail.
Ainsi, l’examen de ce domaine exige une connaissance de normes générales issues d’autres branches du droit. C’est ce que soulève l’art L 1221-1 ct « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ». De même, l’interdiction de discrimination opposée à l’art L 1132-1 ct existe au sein du Traité de Rome depuis 1957. La Charte des droits fondamentaux de l’UE abrite un art qui énonce « Est interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».
Il ressort de cette introduction, un besoin de connaître des premières lois protectrices du travailleur pour ensuite aborder la structure du droit du travail.
I- La naissance du droit du travail
Le droit du travail est lié à la naissance du droit social et à l’affirmation d’un lien de subordination.
A- Dans le sillon du droit social
Dans La République de Platon (315 av. J-C), la cité idéale, outre que ses finalités doivent être l’utilité publique et la justice, repose sur une division du travail entre différentes classes : les philosophes la dirigent, les soldats la défendent et enfin le peuple pourvoit à ses besoins. Cette trifonctionnalité paralysera l’apparition d’un droit social afin d’asservir le peuple. Les dérives liées au travail de l’enfant éveilleront les sensibilités.
1- Paralysé par la tri fonctionnalité de l’Ancien Régime
Cette trifonctionnalité perdura pendant des siècles, le peuple étant exclu de la définition de l’Etat. Il devait travailler pour subvenir aux besoins du corps social composé de la Noblesse, l’Eglise et les officiers « qui marchent à la tête du peuple » Richelieu (Testament politique 1642).
Malgré la place négligée du peuple, des taxes, la pénurie liée notamment à une mauvaise récolte, le manque d’hygiène plombaient leur quotidien. Nous ne reviendrons pas sur les conséquences de la révolte populaire précédant la mort de l’Ancien Régime et l’adoption de la DDHC de 1789.
Au lendemain de la révolte, le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 viendra promouvoir légalement la liberté de profession et de commerce. Il énonce « « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits ».
Inséparable de celle-ci, la loi le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 confirmera cette volonté de mettre fin à tout exercice collectif des métiers ouvriers sans pour autant généraliser puisque des dérogations existent pour certaines manufactures privilégiées. Son préambule dispose « Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de coopération ».
Les corporations, les coalitions ouvrières (syndicat), le droit de grève mais aussi le compagnonnage sont interdits. La loi sera complétée par un décret du 18 août 1792 portant sur la dissolution de l’Université et des facultés de médecine. En décembre 1794, des écoles de santé referont leur apparition pour l’exercice d’une profession médicale conditionnée par l’obtention d’un diplôme.
Sous l’Empire en 1810, sera institué le code pénal qui réprimera les délits de coalition ouvrière. La II° République y rajoutera la prohibition des coalitions patronales.
Le Second Empire viendra les supprimer par la loi du 25 mai 1864. Ce texte ne retiendra que l’entrave au libre exercice du travail tout en maintenant logiquement l’interdiction du droit de grève.
La loi Waldeck Rousseau du 21 mars 1884 accordera le droit de créer des syndicats.
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui gravera dans nos textes « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent » (alinéa 7). Le huitième alinéa quant à lui sera consacré à la libre détermination par les travailleurs de leurs conditions de travail. Enfin « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » (alinéa 6).
2- Eveillé par la protection de l’enfant
L’une des premières lois en faveur du travailleur est celle du 22 mars 1841 qui limite le travail des enfants dans les industries seulement. Soulignons que pendant des siècles, la main d’œuvre juvénile remplissait des manufactures (Sedan, Saint Gobain), des exploitations minières (Vosges Saônoises).
Selon ce texte, pour les enfants de moins de 8 ans, interdiction de travailler, de 8 à 12 ans pas plus de 8 h, de 12 à 16 ans, 12 heures de travail possible. Retenons que les opposants au projet de loi s’effarouchaient de ne pouvoir maintenir cet abus et revendiquaient le respect de la liberté de l’industrie et du droit du père de famille « à diriger l’éducation de ses enfants, choisir leurs travaux, préparer leurs travaux ».
La gratuité de l’enseignement primaire et son obligation par les lois du 16 juin 1881 et « Jules Ferry » du 26 mars 1882 renforcèrent la protection de l’enfant qui ne pouvait être admis au travail qu’à partir de treize ans (loi 1892). En 1959, l’âge d’embauche sera porté à seize ans, ordonnance entrée en vigueur le 1er juillet 1967.
Pour la petite histoire, sous l’influence proudhonienne, voici quelques termes employés sur la femme, considérée comme une « mineure » au Congrès de Genève de 1866 : « Au nom de la liberté de conscience, au nom de l’initiative individuelle, au nom de la liberté de la mère, laissez-nous arracher à l’atelier qui la démoralise, et la tue, cette femme que vous rêvez libre. La femme a pour but essentiel d’être mère de famille, la femme doit rester au foyer, le travail doit lui être interdit ». Son excès de misogynie oblige Jeanne Deroin, ancienne ouvrière devenue institutrice, à revendiquer l’émancipation de la femme en répondant qu’il ne faut pas « comme vous le dites, sortir la femme de l’atelier, mais il faut transformer l’atelier, cette source d’activité et d’indépendance ».
La loi du 2 novembre 1892 limitera le temps de travail de la femme qui ne pourra dépasser 11 h/jour. Elle apparaît comme l’une des premières lois du droit du travail avec la création d’un corps d’inspecteurs du travail, fonctionnaires d’Etat « observateurs sociaux ».
B- Pour un encadrement du lien de subordination
Cette préoccupation liée à l’intégrité physique et à la santé de la main d’œuvre se poursuivit par une généralisation de la protection.
1- Une généralisation de la protection
La loi du 12 juin 1893 institua des règles relatives à l’hygiène, au nettoyage des locaux et à la prévention des incendies.
Du côté de la protection du salaire, la loi du 12 juillet 1895 viendra limiter la proportion saisissable par les créanciers à 1/10°. La loi du 9 avril 1898 créera l’obligation pour l’employeur, fautif ou non, d’indemniser le préjudice consécutif à un accident de travail.
La promulgation des premières lois ouvrières comme celle du 7 décembre 1909 « garantissant le versement du salaire à intervalles réguliers » ou celle du 5 avril 1910 « sur les retraites ouvrières et paysannes à partir de 65 ans » sera à l’origine de la rédaction du premier code du travail dès décembre 1910. Il faudra attendre 1922 pour son achèvement. Seuls les travailleurs subordonnés bénéficient de ces premiers textes de protection sociale.
2- Pour l’affirmation progressive d’un lien de subordination
Au début des années 30, la jurisprudence fixe le droit du travail. La chambre civile juge que « La qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie » (Cass civ 3 janvier 1931 Bardou).
Ce lien a été défini par la Cour de cassation en 1996. Il est « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass soc 13 novembre 1996 Société Générale).
La soumission du salarié est au cœur du droit du travail. En justifiant la protection du salarié par l’existence d’un lien de subordination, le droit légitime l’existence d’un pouvoir de l’employeur sur le travailleur. La possibilité pour un employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail témoigne de cette fonction du droit du travail.
II- La structure de la relation de travail
En principe, le droit du travail s’applique aux salariés de droit privé. Le contrat de travail engage l’employeur à verser un salaire au salarié qui s’engage à réaliser un travail subordonné.
A- Un salaire en contrepartie d’un travail
Le contrat de travail suppose une activité subordonnée en contrepartie d’une rémunération. En cas de litige, les parties peuvent se diriger vers le Conseil de prud’hommes en cas de différend.
1- Activité subordonnée
Il convient d’ores et déjà de souligner que l’activité d’insertion par le travail et le stage en entreprise ne sont pas considéré comme un véritable travail (Cass soc 9 mai 2001 Emmaüs – loi du 10 juillet 2014 tendant à l’encadrement des stages).
L’élément clef de la qualification de salarié est le contrat de travail et le lien de subordination juridique et en aucune manière la dépendance économique comme le confirme l’arrêt précité de 1931 « Bardou » « la condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ».
L’exercice d’une autorité constitue l’indice le plus fort de l’existence de ce lien de subordination (voir Cass soc 1996 « Société Générale »).
2- Rémunération
Le code du travail est réservé au travail réalisé à titre onéreux, au travail en contrepartie duquel un salaire est versé. Afin de protéger le salarié très peu payé, l’Etat a institué le SMIC.
Toutefois, attention à la contrepartie versée. Hormis le remboursement de frais, une contrepartie même faible, en nature, peut engendrer la qualification de « salaire » et permet la qualification de contrat de travail : Cass soc 29 janvier 2002 n° 99-42697 « Attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mlle Z... et M. Y... n'ont jamais prétendus qu'ils étaient sociétaires de la C. f., a relevé que, non seulement les intéressés effectuaient un travail d'accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de l'association, qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels, mais encore que les intéressés percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés ; D'où il suit qu'elle a exactement décidé que les intéressés étaient liés à la C. f. par un contrat de travail ».
3- Action en justice
Le premier conseil de prud’hommes est né à Lyon en 1806 (Sous Napoléon Ier). Il s’agissait à l’époque d’une juridiction quasiment commerciale. Il faudra attendre la révolution de 1848 qui substitua la II° République à la Monarchie de Juillet (de Louis-Philippe).
Le décret du 27 mai 1848 invite les ouvriers à devenir électeurs et éligibles. Le paritarisme fait son entrée avec l’élection du président et du vice-président en alternance au sein de la classe ouvrière et patronale. Le prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes aura lieu au plus tard le 31 décembre 2017.
La compétence de cette juridiction est exclusive et d’ordre public (art L 1411-4 ct). Elle juge « les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail », art L 1411-1 ct. Le litige doit être individuel. A défaut :
- L’action syndicale pour les litiges électoraux : TI (art 2314-25 et 2324-23 – R 2143-1)
- L’action syndicale pour le contentieux de grévistes, collectif : TGI.
Les parties devant le CP sont dispensées d’avocat. Il peut en résulter une certaine inégalité lorsque l’une d’entre elle est représentée par le professionnel du droit.
L’optimisme de la loi Macron du 6 août 2015 confirme que les parties doivent d’abord tenter la conciliation avant le procès.
Le bureau de conciliation et d’orientation est doté de pouvoirs permettant d’ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure d’instruction ou d’une provision. Il a la possibilité, avec l’accord des parties, de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement où siégeait le juge départiteur ou devant une formation restreinte (deux conseillers) compétente pour les licenciements et les résolutions judiciaires.
En cas de non conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Les audiences sont publiques et la présence des parties est souhaitable. Il statue en premier et dernier ressort pour les demandes qui n’excèdent pas 4 000 €, seule la Cour de cassation peut être saisie. Au-delà, appel possible.
En ce qui concerne la formation en référé, juge de l’urgence, de l’évidence (art R 1455-5, R 1455-7 ct), elle intervient pour une décision provisoire qui n’a pas autorité de la chose jugée. Seule la poursuite devant le bureau de jugement mettra fin définitivement au litige.
B- Le syndicalisme français
L’histoire du mouvement syndical commence par la reconnaissance de la liberté syndicale.
1- La reconnaissance de la liberté syndicale
La liberté syndicale correspond au droit du travailleur de pouvoir défendre ses intérêts. Elle est protégée par des traités internationaux : l’art 8 du pacte de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux, culturels de l’ONU, les art 11 CEDH et 5 de la Charte sociale européenne sans oublier la convention de l’OIT n° 87 sur la liberté syndicale. Au niveau national, elle est consacrée par la Constitution de 1958 (préambule de 1946 al 6).
Toute entrave à la liberté syndicale est pénalement sanctionnée par l’art L 2146-1 ct ainsi que toute discrimination liée à des activités syndicales.
Juridiquement, le syndicat professionnel est une personne morale créée par la loi du 21 mars 1884 (20 ans avant la liberté d’association) qui a pour objet la représentation et la défense d’intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, d’ordre professionnel.
2- Son histoire
Dans le prolongement de l’abolition des corporations par la Révolution française, les travailleurs se regroupent par métiers. La loi Le Chapelier de 1791 a incité au regroupement et donc des premiers syndicats. Leur légalité interviendra avec la loi du 21 mars 1884.
En 1895, les syndicats se rapprochent des Bourses du travail qui cherchent à placer l’ouvrier et créent la Confédération Général du Travail.
L’anarcho-syndicalisme voit son éclatement en 1921. Le réformisme tend à implanter les ouvriers dans la vie politique, le guesdisme entend préparer l’avènement du communisme. Le Front populaire de 1936 voit la réunification de la confédération. Soulignons que la CGT fait partie des premières organisations syndicales internationales.
A côté du syndicalisme laïc, le syndicalisme chrétien (CFTC) est créé en 1919. En 1964, il deviendra la Confédération Française Démocratique du Travail.
Au niveau européen, la Confédération européenne des syndicats (CES) regroupe l’essentiel des syndicats de la communauté européenne.
En ce qui concerne les associations patronales, deux organisations : le Mouvement des Entreprises De France et la Confédération Générale des petites et moyennes entreprises.
Ce front national tend à se fissurer par l’existence d’organisations catégorielles non rattachées aux précédentes Fédération Nationale des Syndicats d’exploitants Agricoles (FNSEA), Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL), Union professionnelle artisanales (UPA). Depuis le 23 janvier 2007, l’Union des industries de la CE est désignée par le terme « Business Europe ».