Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Le 27 nov 2013, un projet de loi relatif à la modernisation et simplification du droit prévoit l'habilitation du Gouvernement à réformer le droit des contrats par voie d'ordonnance. Malgré l'opposition du Sénat, la loi est adoptée et promulguée le 16 février 2015. 

Les nouvelles dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 touchent aux fondements du droits, indispensables à la solution d’un litige quel qu’il soit. : les règles du contrat, les obligations et la preuve. Contrairement à l’ancienne rédaction, la réforme précise la source des obligations en son art 1100 « naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ». Alors que l’art 1100-2 consacre les dispositions de 1804 relatives aux fait juridiques, l’art 1100-1 consolide la qualification d’acte juridique en affirmant que cette volonté peut être unilatéral.

Pour les étudier, nous partirons des conditions de formation du contrat pour en expliquer les effets.  

I- Les conditions de formation du contrat

Le contrat suppose au préalable un processus amenant à une volonté de contracter dans les conditions de validité.

A- Le processus de conclusion

Le contrat est toujours l’acte juridique scellant l’accord de volontés mais préalablement, les parties doivent négocier librement et de bonne foi. L’ordonnance règlemente certains avant-contrats.

1- Consécration de négocier de bonne foi et de la liberté contractuelle

L’art 1112 nouveau confirme une jurisprudence qui imposait la loyauté dans les négociations contractuelle en précisant « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

Ainsi, auparavant, l’action en réparation pour une rupture abusive ou fautive se fondait au visa de l’art 1382 du cc. Illustration : l’obligation de contracter de bonne foi implique une obligation d'information quant à des faits intervenus avant la cession et connus par les seuls vendeurs et qui constituent une information déterminante (Cass 1civ 15 mars 2005 n° 01-13018).

Ce devoir d’information d’origine prétorienne est consacré à l’art 1112-1 nouveau. Soulignons que le code de la consommation prévoit déjà cette obligation.

En ce qui concerne la réparation en cas de faute, l’al 2 de l’art 1112 maintient le refus de réparer la perte de la chance de réaliser un profit que permettait d’espérer le contrat non conclu « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu » (voir Jurisprudence Manoukian Com 26 oct 2003 n° 00-10243 – 00-10949). Quel est alors le préjudice indemnisable ?

L’absence de précision sur le régime de la responsabilité démontre la volonté du législateur « ultra libéral » d’éviter de porter atteinte à la liberté contractuelle. Aucune conclusion forcée du contrat ne peut être envisagée. L’art 1102 nouveau le confirme « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat… ». Tout en respectant l’ordre public et aucune les bonnes mœurs. En conséquence, ouverture au contrat à connotation immoral ? La loi du plus fort reviendrait-elle au-devant de la scène ?

2- Consécration de la conception prétorienne de la rencontre des volontés

La formation du contrat est issue de l’émission d’une offre qui rencontre une acceptation, art 1113 et s nouveaux.

L’art 1114 définit l’offre « faite à personne déterminée ou indéterminé » comprenant « les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». Art 1115 « Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ». La date butoir pour la rétractation est celle de la réception par son destinataire « du délai fixé par son auteur, ou à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable ».

L’art 1118 définit l’acceptation comme « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».

Art 1113 al 2 « Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».

L’ordonnance ne fait que retenir les solutions adoptées par les tribunaux : «  Ayant, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation estimé d'une part que certaines modalités ordinairement accessoires - telle que la date du paiement du solde du prix ou la date de prise de possession des lieux - avaient été tenues, par la venderesse, comme des éléments constitutifs de son consentement, et qu'il ne résultait pas, d'autre part, de l'ensemble des éléments de la cause, la preuve qu'un accord fut intervenu ni sur la date du paiement du solde, ni sur la date d'entrée en jouissance des lieux, les juges ont pu en déduire que le contrat de vente ne s'était pas formé. Ayant ainsi constaté l'absence d'accord, ce qui exclut nécessairement toute ratification, ils ont justifié leur décision de rejet de la demande du vendeur en réitération de la vente par acte authentique » (Cass 3civ 2 mai 1978). 

3- Règlementation de certains avant-contrats

Il convient, d’ores et déjà, de souligner que l’ordonnance introduit le délai de réflexion ou de rétractation en son nouvel art 1122 qui existait au sein de plusieurs codes : de la consommation (art L 221-18 – L 227 – L 312-9 et 313-19), CCH (art L 271-1). Les parties peuvent convenir de ce temps pour se revenir sur leur accord.

Elle opère ensuite une codification à droit constant de la définition du pacte de préférence et de la promesse unilatérale de vente.

Art 1123 « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour les cas où elle se déciderait à contracter ».

Au visa de l’art 1174, la troisième chambre civile, dans un premier temps, a repris que « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ». Dans un second temps, elle a poursuivi en sanctionnant les juges du fond qui avaient retenu « que l'obligation de proposer de vendre un immeuble à des bénéficiaires déterminés sans qu'aucun prix ne soit prévu est purement potestative et ne constitue pas un pacte de préférence ». Enfin, elle a rappelé que « la condition potestative doit émaner de celui qui s'oblige, et que la prédétermination du prix du contrat envisagé et la stipulation d'un délai ne sont pas des conditions de validité du pacte de préférence » (Cass 3civ 25 janv 2003 n° 01-03700).

L’absence de prédétermination du prix et de stipulation d’un délai emporte absence de restriction et primauté à la liberté contractuelle sous l’égide de l’ordre public.

Quant à la sanction de la violation du pacte, le législateur reprend la solution jurisprudentielle en son al 3 et 4 de l’art 1123.

« Mais attendu que, si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ; qu’ayant retenu qu’il n’était pas démontré que la société Emeraude savait que Mme Y ... avait l’intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d’appel a exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte » (Cass mix 26 mai 2006 n° 03-19376 et 03-19495).

Ce n’est que si le tiers a connaissance de l’existence du pacte que la nullité ou la substitution est encourue. Un acte interrogatoire permet à celui-ci de se protéger.

Art 1124 « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accord à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

Seule la promesse synallagmatique était visée par le code civil à l’art 1589.  En donnant cette définition, le législateur a reconnu le critère qui les différencie à savoir le droit d’option.

Par ailleurs, il reconnait que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Contrairement à la négociation, l’exécution forcée du contrat est possible si le promettant retire sa promesse avant l’expiration du délai d’option. La promesse primerait-elle sur la liberté contractuelle ?

B- La validité 

Selon une conception ultra libérale, le législateur, d’aujourd’hui, valide le contrat qu’au regard de son contenu. L’exigence d’un objet et d’une cause disparaît pour réapparaître aux art suivants.

1- Au regard du contenu certain et licite

L’art 1128 énonce que « sont nécessaires à la validité d’un contrat » : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain.

Bien que le législateur français ne donne aucune précision sur le critère du contenu qui doit être certain et licite, nous pouvons retenir tout d’abord que ce concept de « contenu certain et licite » provient des principes du droit européen des contrats (GANDOLFI).

Il peut être appréhendé à travers des art 1162 et s sur le contenu des contrats.

2- De manière subsidiaire au regard d’un objet et d’une cause

Certains auteurs parlent d’occultation des références d’objet et de cause par la notion de contenu du contrat. Or, la sous-section 3, du chap II, tout en donnant une indication sur la matière de ce contenu maintient une existence minimaliste de la notion d’objet tout en maintenant la contrepartie qui s’apparente à la cause.

Objet : déterminé ou déterminable

L’art 1163 énonce « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.

Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ».

Article 1166 « Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ».

Alors que l’art 1170 « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », l’art 1171 dénonce « tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

Cause : la contrepartie

Art 1162 «« Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».

Art 1167 « Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus ».

En conséquence, le contrat ne peut toujours pas déroger aux conditions essentielles de cause et d’objet (du moins ceux à titre onéreux) prévu à l’actuel art 1108.

II- Les conséquences du contrat

Comme tout accord, il emporte des effets et des sanctions en cas d’inexécution.

A- Les effets entre les parties

1- Une force obligatoire et consécration de la théorie de l’imprévision

Le contrat lie les parties en son contenu. Des droits et obligations en découlent. C’est ainsi que l’art 1134 est dispersé au sein des 1103 et 1104.

Art 1103 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Art 1104, ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’art 1193 repend l’art 1134 al 2. Il énonce que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

La volonté contractuelle seule fabrique la « loi » qui va régir la relation entre les parties en présence, sous couvert de la loi du législateur. La promesse délivrée, par chacun des cocontractants d’exécuter son obligation, est sécurisée par le droit à l’exécution forcée et l’irrévocabilité unilatérale de la convention en cas d’ineffectivité par l’une des parties.

Ce sont ces paramètres qui aboutissent à la conclusion d’une force obligatoire du contrat.

Pour autant, le nouvel art 1195 introduit la possibilité d’imposer l’adaptation du contrat aux contraintes nouvelles « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ».

Rappelons-nous de la jurisprudence « Canal de Craponne (Cass civ 6 mars 1876). Pour la petite histoire, le canal de Craponne qui relie la Durance au Rhône, situé dans le département des Bouches du Rhône, doit son nom à son concepteur l’ingénieur Adam de Craponne. Construit au XVI° s, son propriétaire, le Marquis du Galliffet, percevait une redevance en contrepartie de son entretien et de l’approvisionnement en eau de la plaine voisine, en vertu de deux contrats, l’un de 1560 et le second de 1567.

Plus de deux ans plus tard, le propriétaire saisit les tribunaux afin de faire revaloriser la redevance, devenue dérisoire au fil du temps. Il obtient satisfaction en appel. La Commune forme un pourvoi. La question : Le juge peut-il réviser les clauses d’un contrat lorsque le changement de circonstances engendre un déséquilibre entre les parties ?

Faisant fi de l’antériorité du contrat à l’introduction du code civil en 1804, la Cour de cassation estime que l’art 1134 consacre une règle « générale, absolue et régit les contrats dans l’exécution » et « s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de tout autre nature ». Elle juge qu’« il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ».

Même lors de l’attitude de rejet face à la théorie de l’imprévision sous couvert de la règle d’intangibilité du contrat et de sa force obligatoire, les parties étaient incitées à négocier en cas de modification de contexte sur le fondement de la bonne foi et de l’équité surtout quand cette évolution rendait le contrat ruineux pour l’une des parties, d’où la disparition de la cause objective. Le juge peut sanctionner le refus de négocier (HUARD Cass com 3 nov 1992 n° 90-18547).

Cette obligation de négocier est imposée à l’art 1195 du code civil, en vigueur au 1er octobre 2016.

L’admission ou le refus de la révision du contrat pour imprévision permet de connaître la position du législateur vis-à-vis de la place du juge au sein du contrat entre les parties.

2- Un effet translatif

Les art 1196 et 1197 reprennent le transfert de propriété dès la conclusion du contrat ou son déferrement consenti. L’obligation de délivrance emporte obligation de conservation, obligation de moyen par l’apport de tous les soins d’une personne raisonnable.

3- Un effet relatif

Art 1199 « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve .. ».

Le créancier et le débiteur sont seuls parties et obligés. Le tiers ne peut devenir débiteur. Néanmoins, il pourrait se prévaloir d’une cause de nullité même indirectement sur le fondement de l’art suivant :

Art 1182 al 4 « La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».

L’art 1200 repend la solution jurisprudentielle qui permet au tiers de se prévaloir du contrat.

B- Les sanctions en cas d’inexécution

Le nouvel art 1217 liste les différentes sanctions alors que des exceptions peuvent toujours être évoquées par le débiteur.

1- Listing

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

-solliciter une réduction du prix ;

-provoquer la résolution du contrat ;

-demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

2- Exception : cas de force majeure

L’art 1148 prévoyait le cas de force majeure qui pouvait exclure toute réparation. Une distinction vis-à-vis de l’imprévision :

L’imprévision n’est pas un cas de force majeure. Le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat. A défaut, il se verrait opposer le droit à exécution forcée. Cependant, le bouleversement apporté par les circonstances imprévisibles peut permettre l’indemnisation si l’équilibre contractuel se rétablit par disparition de la circonstance ou du fait de négociation.

A contrario, si le bouleversement de l’économie du contrat devient pérenne, est définitif, l’imprévision se transforme en cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat. L’évènement obstacle à l’exécution du contrat exonère par son irrésistibilité le contractant de son obligation.

Le nouvel art 1218 établit reprend cette distinction.

 

Tag(s) : #droit obligation
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :