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Depuis le droit romain, les procédures civiles d'exécution évoluent dans un sens qui se voudrait protecteur du débiteur. Ce droit de contrainte doit pouvoir prendre en considération les besoins vitaux de ce dernier. C'est pourquoi, certains biens sont insaisissables, notamment ceux "nécessaires à la vie et au travail et de sa famille", art L 112-2, 5° CPCE. De même, il est exigé une proportionnalité de la mesure avec l'obligation inexécutée.

Pour autant, en cas de défaillance du débiteur, le créancier doit pouvoir disposer d'un titre exécutoire pour obtenir une mesure d'exécution forcée. Bien entenu, il aura, au préalable, tenté d'obtenir sa créance par le biais d'un recouvrement amiable (voir la procédure simplifiée de recouvrement pour les créances inférieures à 4 000 € par voie d'huissier, art 1244-1 cc).

A défaut, il devra se contenter d'une simple mesure conservatoire qui relève du pouvoir souverain du juge de l'exécution (ou président du tribunal du commerce). Au contraire des procédures d'exécution forcée, un titre exécutoire n'est pas nécessaire. Le créancier devra démontrer l'existence d'un péril menaçant le recouvrement de sa créance (art L 511-1 cpce) lors de la rédaction de la requête. Sous peine de caducité, le créancier dispose de trois mois pour exécuter la mesure conservatoire et de un mois pour solliciter un titre exécutoire.

Pour le délai de prescription des titres exécutoire, un avis rendu le 4 juillet 2016 par la Cour de cassation est l'occation de l'aborder (Cass avis 4 juillet 2016 n° 16-70004).

En l'espèce, en avril 2016, un tribunal d'instance formule les questions suivantes :

- "Le délai d'exécution d'un titre exécutoire...constitue-t-il également le délai de prescription applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ?"

Dans la négative :

- "La prescription des créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l'égard un consommateur, est-elle soumise au délai biennal de prescription" du code de la consommation ou au délai quinquennal de droit commun prévu au code civil ?

La juridiction suprême de la légalité confirme que le délai de prescription de 10 ans d'un titre exécutoire ne s'étend pas aux créances périodiques issues de ledit acte juridique. Celles-ci dont bénéficie le professionnel à l'égard d'un consommateur étant soumis à la prescription biennale. 

I- La soumission d'un titre exécutoire au délai de prescription de 10 ans 

Afin de comprendre, il s'agira tout d'abord de distinguer le titre exécutoire de la créance périodique pour ensuite expliquer les conséquences du délai de prescription réduit.

A- La distinction entre un titre exécutoire et une créance périodique

1- Le titre exécutoire

L'art L 111-3 cpce énumère les actes constituant un titre exécutoire :

  • "Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
  • Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
  • Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil ;
  • Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement".

2- La créance périodique

L'ancien art 2277 du code civil, avant la loi du 17 juin 2008, énumérait les créances de nature "périodique" :

  • les salaires,
  • les loyers
  • les intérêts des sommes prêtées

et généralement "tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts".

Par un arrêt du 10 juillet 2013, la première chambre civile a précisé l'application du délai de prescription de cinq ans, de ces créances, pour une affaire qui opposait des héritiers co-indivisaires. L'un d'eux occupait l'immeuble, propriété des parents décédés. En 1997, un arrêt le déclare débiteur envers l'indivision d'une créance au titre de l'occupation de l'immeuble depuis 1979, date de la mort du dernier parent. En 2008, il est à nouveau assigné en paiement de la créance.

L'occupant fait valoir une prescription pour toutes les sommes antérieures à l'assignation. Les juges limitent les effets de la prescription quinquennale à la seule période postérieure à l'arrêt de 1997 soit du 27 février 1997 au 17 décembre 2008.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de rejet de la Cour d'appel "seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'ocupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision".

En d'autres termes, si une décision de justice, passée en force de chose jugée, fixe et reconnaît l'indemnité d'occupation pour le passé et donc pour l'avenir, jusqu'au partage de la succession, seules les indemnités déclarées redevables échappent à la prescription de cinq ans contrairement à celles postérieures qui devront faire l'objet d'une autre assignation. A défaut, elles peuvent être frappées d'une prescription de cinq ans éteignant le droit du créancier à faire valoir sa créance  (Cass 1civ 10 juillet 2013 n° 12-13850).

B- Le délai de prescription d'un titre exécutoire

1- Pour l'exécution d'un jugement reconnaissant la créance

Art L 111-4 al 1 cpce "L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'art L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long...". 

Les hauts magistrats reprennent une jurisprudence du 8 juin 2016 qui précisait (Cass 1erciv 8 juin 2016 n° 15-19614) « si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; (…) que le moyen n'est pas fondé ».

2- En aucun cas pour les créances périodiques même issues d'un titre exécutoire

"Par voie de conséquence, le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire".

II- La soumission des créances périodiques à la prescription biennale

Il est intéressant de préciser que nous discutons des créances entre un professionnel et un consommateur pour souligner la réforme entreprise, toujours par voie d'ordonnance.

A- Entre professionnel et consommateur

1- A tous les contrats entre ces parties

Pour les Hauts magistrats "L’article L.137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation".

"Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (Civ. 1re 28 novembre 2012, n° 11-26.508, Bull. Civ. I n° 247)".

2- Définition consommateur et professionnel

Suite à des directives européennes, notamment du 25 octobre 2011 n° 2011/83, la loi "Hamon" n° 2014-344 du 17 mars 2014 introduit un art préliminaire dans le code de la consommation. Il définit la notion de "consommateur" : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». En conséquence, les sociétés, associations, syndicats devraient être exlus de ce régime.

Toutefois, comme tous principes, il existe des exceptions. L'art L 121-16 III modifié du même code prévoyait que ce régime protecteur s'appliquait aux personnes morales "dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq".

Cet article a été abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016 dont les dispositions sont entrées en vigeur le 1er juillet 2016. Ce texte a pour objet de réparer les lacunes de la loi du 17 mars 2014 dont l'omission de la définition du non professionnel.

L'art préliminaire complété dispose

  • qu'un consommateur est "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole" et
  • qu'un non-professionnel est "toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole".
  • Quant au professionnel, il s'agit "de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel".

​B- Créances périodiques nées d'une créance en principal

1- Aucune distinction entre les actions en paiement et celle en recouvrement en vertu d'un titre

La Cour de cassation précise que la prescription s'applique à toutes les actions issues du contrat de consommation que ce soit dans le but d'obtenir un titre exécutoire ou un recouvrement "en vertu d'un tel titre".

2- Relevé d'office par le juge 

"Institué dans l’intérêt du consommateur, le délai de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne peut, selon l’article L. 218-1, faire l’objet d’un accord modifiant sa durée ou ajoutant des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci, et la fin de non-recevoir tirée de son expiration peut être relevée d’office par le juge (Civ. 1re 9 juillet 2015, n°14-19.101)".

 

Petit supplément (ou rappel) :

Défintion et distinction avec la forclusion

L'exercice de l'action en justice est, en pratique, toujours enfermé dans une limite de temps : la prescription ou la forclusion.

Pour la première, il s'agit d'un moyen d'acquérir ou de se libérer d'un droit par l'écoulement d'un laps de temps alors que pour la seconde, il s'agit d'un délai légal prévu spécifiquement pour une action particulière, au-delà duquel l'action est considérée comme éteinte.

Des similitudes existent entre ces deux régimes qui se marient avec des différences d'approches au niveau, notamment, de l'intervention du juge.

Par exemple, si la sanction commune du non-respect de ces délais est un fin de non recevoir, le juge a, contrairement à la prescription, obligation de relever d'office la forclusion (art 125 CPC) qui a le caractère d'ordre public. Cette différence s'explique par l'interdiction faite au juge de suppléer d'office le moyen tiré de celle -ci (art 2247 cciv), d'intérêt privé.

Néanmoins, ce principe connaît deux exceptions : en matière du droit de la sécurité sociale, art L 142-9 du code Séc.soc, et du droit de la consommation, art L 141-4 code cons qui prévoient le relevé d'office par le juge. Ce dernier cas permet la prise en considération de l'art L 137-2 du même code que nous illsutrerons avec un arrêt de la première chambre civile du 10 juillet 2014 (art L 137-2 devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).

Par ailleurs, avant la loi du 17 juin 2008 (n° 2008-561), le délai de prescription pouvait être interrompu alors que le délai de forclusion, impératif, ne pouvait l'être. Aujourd'hui, le code civil précise que la demande en justice interrompt les délais de prescription, mais aussi de forclusion (art 2241). 

Cass 1civ 10 juillet 2014 n° 13-155 concernant la prescription en matière de crédit à la consommation et la forclusion en matière de crédit immobilier.

Par acte notarié en date du 6 octobre 2006, M X contracte un crédit immobilier auprès de l'organisme C.

Suite à des défauts de remboursement, par lettre du 22 juin 2009, le prêteur met en demeure l'emprunteur de régulariser la situation sous huit jours. A défaut, il y aurait déchéance du terme.

Les 26 mai 2010 et le 23 mai 2011, le prêteur fait délivrer deux commandements de payer valant saisie immobilière à l'emprunteur. Celui-ci opposera un fin de non recevoir tiré de la prescription biennale de l'art L 132-7 du code de la consommation. En appel, il soutient que le délai court à compter du constat par la banque de sa défaillance, soit avril 2009.

Malgré, l'annulation des commandements de payer, la Cour d'appel considère valable l'action de la banque, reportant au 22 juin 2009 le point de départ du délai de prescription et constatant que l'emprunteur avait reconnu la dette dans l'assignation du 28 février 2011 délivrée au prêteur. Ce qui avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.

M X se pourvoit en cassation pour connaître du point de départ de cette prescription :

  • à la déchéance du terme
  • au premier impayé non régularisé ?

La Haute Court censure les juges du fond, au visa de l'article précité, en ces termes "ALORS QUE le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire, dans le cas d'un crédit immobilier, à la date du premier incident de paiement non régularisé" .

Cette affaire rappelle que les dispositions en matière de protection du consommateur dérogent aux dispositions générales prévues au sein du code civil.

 

Tag(s) : #droit consommation, #Procédure civile
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