Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Le 6 mai 2011, Mme X est convoquée à l'audience du 20 novembre 2013 par le greffe social de la Cour d'appel.

Premier moyen :

Pour l'appelante, du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, "ne constitue pas une convocation régulière respectueuse des droits de la défense, l'unique convocation adressée deux ans et demi avant la date de l'audience.

La Cour de cassation confirme que Mme X a été régulièrement convoquée. "Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoyant un délai maximum entre la convocation et la date de l'audience".

Deuxième moyen :

L'appelante soutenait que l'acte introductif d'instance ou convocation devant la juridiction devait indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La Cour de cassation confirme qu'aucun texte "ne prévoit que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant lorsque la cour d'appel statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'informe des conséquences de son absence de comparution"

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., régulièrement convoquée, n'avait pas comparu et n'était pas représentée, c'est sans méconnaître les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile ni le droit d'accès au juge que la cour d'appel, retenant qu'elle n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie, a statué comme elle l'a fait".

Cass 2civ 9 juillet 2015 n° 14-15209
 

Tag(s) : #Procédure civile
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :