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Un projet de loi pour la modernisation de la justice du XXI° siècle est délibéré le 31 juillet 2015 en Conseil des ministres. Le texte est adopté selon une procédure accélérée le 12 octobre 2016 et déférée au conseil constitutionnel en vertu de la procédure prévue par l'art 61 al 2 C.

D'ores et déjà, il convient de souligner l'intervention du Gouvernement par voie d'amendement qui permet de "contourner les exigences d'une étude d'impact, d'un examen par le Conseil d'Etat et la libéralisation en conseil des ministres".

Pour les Sages de la rue de Montpensier est "inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait contourné ces exigences procédurales en exerçant le droit d’amendement qu’il tient du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution".

Ensuite concernant certaines réformes :

  • L’article 48 de la loi procède au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des conclusions, modifications et dissolutions de PACS, compétence actuellement dévolue aux greffes des tribunaux d’instance

Article 40 C Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Pour les requérants ce transfert emporterait de nouvelles charges à l'encontre des collectivités sans contrepartie financière.

Pour déclarer inopérant ce grief, le Conseil constitutionnel : "les compétences confiées aux officiers de l’état civil en matière d’enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l’État" ... La dépense au titre de l’enregistrement des changements de prénom (qui représentent moins de 3 000 demandes par an) et aux changements de nom pour tenir compte d’un nom acquis à l’étranger, quant à elle, était qualifiée de « marginale » représenterait moins de 0.01 % des dépenses de fonctionnement des communes.

  • L'art 50 et la déjudiciarisation de la procédure de divorce par consentement mutuel

Il s'agit du divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresignée par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. Le rôle du juge se réduit à l'homologation de la convention.

Néanmoins, il est interdit le recours à cette nouvelle procédure si l'enfant "mineur" demande à être entendu par le juge ou si l'un des époux est placé sous protection juridique des majeurs (art 229-2 cc). En conséquence, seules les auditions de l'enfant et la majeur placé sous protection déclenche la procédure judiciaire.

Les requérants soutenaient que faute de capacité et de discernement, l'enfant ne peut être entendu par un juge avec lucidité. Par ailleurs, il serait placé au sein d'une différence de traitement contraire au principe de l'égalité, entre les parents dont les enfants demanderaient à être entendus par le juge et les autres, puisque la nature, judiciaire ou non, de la procédure qui s’ensuivrait dépendait de cette demande.

Pour déclarer non contraire au principe d'égalité, le Conseil constitutionnel considère d'une part que "cette différence de traitement repose sur une différence de situation entre les mineurs capables de discernement, qui sont en mesure de s’exprimer sur la situation résultant pour eux du choix de leurs parents, et les autres". Cette audition ferait basculer la procédure vers le judiciaire.

D'autre part, il a rappelé qu'ils soient ou non capables de discernement, mes mineurs bénéficient de la protection qui découle des exigences de l'autorité parentale.

À l’issue de cet examen, le Conseil constitutionnel a conclu que le législateur n’avait méconnu ni le droit de mener une vie familiale normale ni l’étendue de sa compétence.

Afin de connaître de la teneur, vous trouverez ci-joint le commentaire et un lien.

 

 

Tag(s) : #Actualité
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