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Le décret du 20 décembre 2016 n° 2016-1797, pris pour l'application de l’ article 21 de loi travail du 8 août 2016, détermine les modalités de consultation des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise prévus par les articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du Code du travail.

Quand s'appliquent ces dispositions ?

  • Depuis le 9 août 2016 pour les accords signés à partir de cette date portant sur la préservation ou du développement de l'emploi

Retenons d'une part que "Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement" (art L 2254-2 ct). 

D'autre part que pour les accords conclus avant la date de publication du décret les articles D. 2232-6 et D. 2232-7 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes et plus précisément art D 2232-6-I:

"Art. D. 2232-6.-I.-La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.

II. - Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

  • Pour les accords signés à compter du 1° janvier 2017 portant sur la durée du travail, les repos, les congés 

Quelles sont les modalités de consultation ?

Art. D. 2232-3. - Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires

Elles portent sur :

  • 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • 2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
  • 3° L'organisation et le déroulement du vote ;
  • 4° Le texte de la question soumise au vote des salariés. » ;

Art. D. 2232-2. - Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 sont les suivantes :

  • « 1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés
  • 2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.

Quelle juridiction de compétence en cas de désaccord ?

Art. D. 2232-7. - En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixées par le protocole, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et statue en la forme des référés et en dernier ressort.

Tag(s) : #Droit social
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