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Le droit du travail est l'exemple type de l'absence de vision d'ensemble, de vision à long terme du politique.

Face à de nouvelles revendications patronales, face à la mutation sociétale, le législateur semble être en marge (ou largué) d'une réelle capacité à poser un corps de règles stables pour définir une vraie politique du travail sur la durée.

Il convient d'ores et déjà de relever que le législateur d'aujourd'hui est issu davantage du Gouvernement que du Parlement.

La réforme révèle cette problématique. Les interventions sont avant tout dictées par des considérations politiques. Nous en avons pour preuve la bassesse des débats pré-électoraux. Au lieu d'avancer, de révolutionner, les candidats remettent toujours en cause l'ancien, continuellement (leur matière à discussion : l'ancien temps !).

Pour illustrer l'art L 1132-1 du code du travail. Rappelons que le législateur a accepté de déléguer son pouvoir à l'exécutif pour que ce dernier intervienne par voie d'ordonnance (art 38 de la Constitution).

Il s'agissait de simplifier le droit du travail, de compenser ce soi-disant empilement de textes.

Eurêka !!! LE RENVOI A UN TEXTE EXTERIEUR !

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 prévoit qu'aucun employeur ne doit faire subir à son salarié une mesure discriminatoires (sanction licenciement). Ce texte a été complété par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Ancien texte : trop long ? Inaccessible ?

Article L1132-1 ctravail

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Modification avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 art 86 : simplicité ? Accessibilité ?

L'art L1132-1 du code du travail reprend la liste précitée tout en incluant un renvoi à l'art 1 de la loi n° 2008-496

Un code + une loi extérieure

Article 1
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 86
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre (remplace l'identité sexuelle) de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français (rajout), de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.

 

Eurêka !!! UN TEXTE INTEGRAL !

A la suite de cet article, la LOI n°2017-256 du 28 février 2017 est venue prendre en considération ces contradictions :

Article L1132-1
Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 70
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

 

Tag(s) : #Droit social
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