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La casuistique est l'art d'appliquer les "lois générales" d'une discipline à un fait, réel ou supposé.

Deux principes la gouvernent :

  • Loi comme norme de l'action particulière
  • Similitude de l'action humaine

En conséquence, transposition de la première à un cas similaire.

Illustration :

  • Le préjudice d'anxiété : Cass soc 3 mars 2015 n° 13-20486

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 énonce :

"I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes [...]"

Cet article 41 prévoit qu'un salarié remplissant les conditions d'adhésion a droit, qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. 

"Viole l'article L. 4121 du code du travail, ensemble l'article 41 de cette loi, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d'anxiété, retient que la seule inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un préjudice d'anxiété et que l'intéressé, qui ne produit pas de certificat d'exposition et ne justifie pas d'un suivi pulmonaire, n'a pas perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)".

 

  • Le préjudice moral d'impréparation : Cass civ. 1ière 25 janvier 2017, pourvoi n°15-27898

La victime assigne en responsabilité et indemnisation le chirurgien, le radiologue et l'ONIAM en invoquant, d’une part, un défaut d’information préalable sur le risque d’hémiplégie lié à la pratique d’une artériographie, d’autre part, la survenue d’un accident médical non fautif relevant d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Rappelons que l'Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) est un établissement public créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation – amiable, rapide et gratuit - des victimes d’accidents médicaux.

La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation s'inscrit dans la volonté de reconnaître le préjudice moral causé par le manquement d'un professionnel de santé à son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins.

C'est dans ce contexte, que la Cour rappelle que le défaut d’information peut engendrer deux préjudices distincts :

- Le préjudice moral d'impréparation psychologique aux conséquences du risque médical qui s'est réalisé

- Le préjudice constitué par la perte de chance d'éviter la réalisation de ce risque.

Dès lors sont caractérisés ces deux préjudices invoqués devant le juge du fond doivent être indemnisés distinctement.

"Mais attendu qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ; qu’il en résulte que la cour d’appel a retenu, à bon droit et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que ces préjudices distincts étaient caractérisés et pouvaient être, l’un et l’autre, indemnisés ; que le moyen n’est pas fondé" 

Tag(s) : #Actualité, #droit obligation, #Droit social
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