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cass. soc. 14 janvier 2016, n°14-26.220

Article L1237-14 A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

"Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes".

La Cour de cassation considère que le délai de 15 jours pour se rétracter constitue une formalité substantielle. Elle doit dès lors être impérativement respectée.

A défaut : annulation de la convention de rupture.

 

Tag(s) : #Droit social
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