Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 reprend l'article 914 du code de procédure civile pour renforcer les pouvoirs du Conseiller de la mise en état "seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction".
Cette disposition modifiée reprend la jurisprudence bien établie qui permet au CME de purger le dossier de tout incident procédural afin que l'affaire parvienne devant la formation de jugement en état d'être jugée sur le fond.
L'ordonnance rendue aura autorité de la chose jugée.
I- La purge de tout incident procédural par le conseiller de la mise en état
A- Un moyen de défense
1- Les fins de non recevoir ou exception de procédure ?
Les fins de non recevoir touche au droit d'agir en justice et atteint l'action elle-même :
Article 32 Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Article 122 Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A distinguer de la nullité qui affecte la validité de la procédure pour inobservation des formes (art 114) ou pour l'une des irrégularités visées à l'article 117 du code de procédure civile :
- Le défaut de capacité d'ester en justice
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Quant à l'exception de procédure, l'article 73 dispose :
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 précise que :
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Alors que l'article 123 prévoit que :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (Cass 2civ. 2ème du 14 Novembre 2013 n°12-25835).
"Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort.
Doit dès lors être déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement prud'homal faisant droit, par application du principe d'égalité de traitement, à une demande de rappel de salaires inférieure à 4.000 euros" (Cass soc 15 janvier 2014 n°12-25404 12-25405 12-25408 12-25409).
Par ailleurs, l'exception de procédure soulevée dans des conclusions au fond, et nullement dans des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état qui a seul compétence pour en statuer est-elle recevable ? (illustration juge de la mise en état)
Dans un arrêt du 12 mai 2016 n° n° 14-28086, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme une décision de la cour d'appel qui avait retenu que l'exception d'incompétence était irrecevable.
En l'espèce, lors de la procédure de première instance, M. X… avait déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond.
B- L'irrecevabilité et la caducité de l'appel
1- Caducité
L'article 914 modifié du code de procédure pénale prévoit que :
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.
Trois cas :
- Article 908 "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
La jurisprudence a précisé que :
"la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du Code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification" (Cass. 2civ du 16 oct. 2014 n° 13-17.999) .
- Article 902 "Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables".
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du Code de procédure civile (Cass 2civ. du 26 juin 2014 n° 13-20.868).
- Article 906 et 911Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément de leur remise au greffe par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
La question s'est posée de savoir si l'incident de caducité de la déclaration d'appel était une fin de non recevoir ou une exception de procédure ? (voir 914 al 2 du code de procédure civile)
La caducité est considérée comme un incident d'instance mettant fin à celle-ci.
Article 385 "L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs :
Pour l'arrêt du 7 avril 2016 n° 15-14154, il est précisé que "Mais attendu qu'ayant constaté que le délai d'appel n'était pas expiré, la cour d'appel a à bon droit décidé que le second appel formé par M. X..., peu important qu'il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été prononcée, était recevable".
Toutefois :
"La première déclaration d'appel formée par l'appelant étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, la seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet" (Cass 2civ du 21 janvier 2016 n° 14-18631).
2- Les motifs d'irrecevabilité
Article 914 Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 délai de trois mois (nouveau) à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour l'intimé.
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique".
"Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen de la seule pièce produite par Mme Y..., soit une page imprimée extraite du RPVA le 23 mai 2012, révélait que la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 1er mars 2012 avait été dûment préparée par son avocat mais ne comportait aucune trace de son envoi au greffe, lequel ne l'avait en tout état de cause pas reçue, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les diligences de l'article 930-1 du code de procédure civile devaient être effectuées dans le délai requis, a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, statué comme elle l'a fait" (Cass 2civ. du 13 nov. 2014 n° 13-25035)
L'irrecevabilité est une fin de non recevoir qui tend à faire obstacle à l'action de l'adversaire sans que le juge ait à statuer sur les prétentions.
Les autres incidents mettant fin à l'action : péremption, désistement, acquiescement....
II- L'autorité de la chose jugée au principal
A- Irrecevabilité de la caducité ou de l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction
1- Devant la cour d'appel
Le décret introduit un alinéa 2 à l'article 914 du code de procédure civile :
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
2- Conforme à la jurisprudence
Il reprend la jurisprudence de l'arrêt précité du 12 mai 2016 n° n° 14-28086 confirmé par un arrêt du 11 mai 2017 (Cass 2civ 11 mai 2017 n° 15-27467) :
"Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt constate que M. Y... sollicite, dans ses conclusions récapitulatives prises le 15 septembre 2014, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, puis, statuant "sur les demandes in limine litis de M. Y...", retient que Mme X... lui a signifié le 6 juin 2014 les conclusions qu'elle avait remises au greffe le 4 avril 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, en accueillant un incident que les parties ne pouvaient pas soulever devant elle, la cause de la caducité étant survenue ou révélée antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la caducité qu'en la relevant d'office, a violé le texte susvisé"
B- Insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond
1- Pour une stabilité juridique
Le dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile prévient que :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L'article 916 Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Article 1355 du code civil
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
2- Tempérance : le déféré par requête
Article 916 al 2 Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.