L'actualité regorge de situations où la présomption d'innocence est bafouée au profit d'une surenchère de scandales issus la plupart du temps des "fake news". Les conséquences sont terribles pour la personne visée, innocente.
La disparition des débats sur les idéaux en faveur de l'apparition des débats sur les ego conforte l'hypothèse d'une manipulation de la population pour faire "dégager "le gêneur.
La peur du déterminisme criminel séduit de plus en plus les dirigeants politiques soucieux de préserver...quoi ?
Un retour historique illustre l'importance de l'expression "présomption d'innocence".
Vers 529, les rédacteurs du Digeste écrivaient :
"Il vaut mieux laisser échapper un coupable que de condamner un innocent".
Pour la petite histoire, le Digeste fait partie du Corpus iuris civilis commandé par l'Empereur Justinien, Empire romain d'Orient.
Il comprend cinquante livres dont l'un est consacré à la justice et au droit pénal.
En bref, il s'agit d'une compilation ou codification du droit romain ancêtre de notre droit civil.
Aujourd'hui, des lois de plus en plus liberticides (ou projet) portent atteintes à ce principe fondamental sans que le peuple ne s'en préoccupe.
Les crimes comme l'humanité perpétrés au nom de la race humaine sous la II GM devraient nous alerter. La présomption d'innocence fait alors place à la suspicion.
Quel massacre !
Au-delà de ce rappel, la Cour de Strasbourg a précisé les contours de la présomption d'innocence qui protège toute personne renvoyée en jugement jusqu'au prononcé de la condamnation :
- CEDH 10 février 1995 A de R c France n°15175/89 : préalablement au procès
- CEDH 13 février 2005 C c Belgique n°42914/98 : pour tout non condamné qui engage, après son procès, une procédure en réparation contre l'Etat du fait de sa détention provisoire.
- CEDH 23 oct. 2014, M T c/ Portugal, n°27785/10 : Méconnaissance de l'acquittement pénal par l'administration fiscale et les juridictions administratives.
- CEDH 28 octobre 2014 P c Suisse n°60101/09 : Publication d'une ordonnance affaire classée dans laquelle le procureur général relevé que le requérant avait commis, sur deux personnes, des actes d’abus de détresse, mais les faits remontant à 1991 et 1992, l’action pénale était prescrite.
- Pourrions-nous dès lors attribuer les raisons de cette détérioration de prise en considération de la teneur et de la valeur de ce principe directeur du procès, de cette remise en cause de nos libertés à la crise du droit pénal ?
- Pour mieux essayer de trouver une réponse, nous aborderons dans une première partie le déclinisme du principe de la présomption d'innocence en faveur d'un déterminisme criminel.
I- La présomption d'innocence : un principe en déclin
A- Les fondements
1- Une reconnaissance universelle
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'assouvir et de dégrader la personne humaine, le Peuple prend conscience des actes de barbarie, des actes de génocide humains dont est capable l'homme.
Afin de préserver la paix et les principes d'humanité, les Nations Unies rédigent la Déclaration des Droits de l'Homme. Elle est adoptée par 48 voix sur 56 le 10 décembre 1948, au palais Chaillot à Paris.
En son article 11-1 :
"Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées".
Cette présomption d'innocence sera intégrée au sein de l'art 6§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen de 1950 :
"Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
2- Une reconnaissance nationale
Le premier emploi de l'expression est issu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. Elle crée l'article 9-1 qui prévoit :
"Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence".
Ensuite, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits de la victime la consacre à l'article préliminaire du code de procédure pénale :
"III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente
tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues,
réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi".
Enfin, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale l'a introduite dans trois dispositions du livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction :
Art 145 al 6 du code de procédure pénale (détention provisoire) :
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
Art 199 al2 et 221-3 (Chambre de l'instruction et détention provisoire) et art 221-3.
3- Une obligation d'impartialité
L'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit l’équilibre des droits des parties : La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties". Illustration par la jurisprudence européenne sous l'appellation "égalité des armes" (obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27 oct. 1993, Dombo Beheer c/ Pays-Bas).
Retenons l'omission du législateur d'intégrer le principe d'impartialité consacré à l'article 6§1 CESDH sous l'expression "un tribunal indépendant et impartial. C'est pourquoi, il est revenu à la Cour de Strasbourg de le définir en faisant une distinction entre objectivité et subjectivité de l'impartialité du juge. Ce dernier doit juger en toute équité et aucunement en ayant un préjugé (CEDH 1er oct. 1982 Piersack c Belgique n° 8692/79).
B- Les limites à la liberté d'expression
1- Le secret de l'instruction
Article 11 du code de procédure pénale :
"Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause".
L'article 56 al 2 prévoit que l'officier de police judiciaire a seul "le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie". L'alinéa 3 dudit article précise qu'il a "l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense".
Annulation de la convocation en justice : Communication médiatique du procureur
Le 28 mai 2017, le quotidien France G., publie un article intitulé "Une interprète dans le collimateur de la justice".
Le journaliste reproduit les propos du procureur, tenus la veille lors d’une conférence de presse : "Elle a escroqué et tenté d’escroquer plusieurs migrants en leur faisant croire qu’en versant 2 000 €, ils auront un récépissé d’asile. C’est la seule interprète de langue arabe dans le département. Âgée de 46 ans, elle est d’origine marocaine et de nationalité française. Elle sera jugée le 6 juillet à l’audience du tribunal correctionnel".
Dans le jugement du 30 mai 2017, le tribunal correctionnel de C rappelle que si l'autorité de poursuite décide de communiquer elle doit faire preuve de discrétion, de réserve et de prudence.
Il estime que "la lecture des propos..permet de constater qu'ils ne répondent pas aux exigences de l'al 3 de l'article 11 du CPP, ni aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, ils ne contiennent aucune nuance sur les faits reprochés à la prévenue, laquelle est présentée comme ayant escroqué ou tenté d’escroquer des migrants. Le tribunal aura vainement recherché dans le corps de l’article d’autres déclarations faisant preuve de modération ou de nuance".
Acte d'enquête en présence de journalistes (Cass crim 10 janvier 2017 n° 16-84740)
Une enquête préliminaire est diligentée par le procureur de la République, sur autorisation du juge des libertés et de la détention sans assentiment du suspect en application de l'art 76 al 4 CPP.
Un journaliste filme la scène tout en interviewant les responsables de l'enquête. Ce reportage sera diffusé sur une chaîne de TV.
Le mis en examen dépose une requête en nullité des actes d'investigation et de perquisition pour défaut d'impartialité des enquêteurs, violation du secret de l'enquête, atteintes à sa présomption d'innocence et au droit au respect de sa vie privée.
La chambre d'instruction rejette les moyens de nullité. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa des l'articles 11 et 56 au motif :
"constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son et l'image".
2- La rédaction d'un acte d'instruction
L’article 81 du code de procédure pénale dispose que "le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité". Il précise que "Il instruit à charge et à décharge".
C'est pourquoi, le juge d'instruction doit rédiger en s'abstenant de prendre parti afin d'éviter de rompre le juge équilibre devant prévaloir entre accusation et défense (Cass crim 23 mars 2004 n° 03-87854 - Cass crim. 26 avril 2017, n° 16-86.840).
3- Pour le seul accusé ?
Dans un arrêt du 28 novembre 1995, la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a estimé rapportée la preuve de la mise en cause de X bien que celui-ci n’ait fait l’objet d’aucune poursuite dans cette affaire.
Elle souligne qu’il n’y avait aucune atteinte à sa présomption d’innocence puisque, il n’avait pas la qualité d’accusé au sens de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne (Cass crim n° 93-841134).
Faut-il "bénéficier du statut d'accusé" pour pouvoir s'en prévaloir ?
II- Le déterminisme criminel : un anéantissement du droit pénal
A- Le gêne du criminel
La théorie du déterminisme criminel repose sur l'existence d'un gêne de la criminalité. Ce qui divise les scientifiques par sa dangerosité d'approche mais aussi par la remise en cause de la responsabilité pénale.
1- Légitimité du tout répressif
Le "déterminisme criminel" peut servir des intérêts contraires à l'Humanité et légitimer des politiques ultra-répressives (je vous laisse le soin de trouver des illustrations).
Dans L'Homme criminel (1876), Cesare Lombroso (1836-1909) reprend la notion de déterminisme biologique du crime et de caractère inné de la déviance criminelle.
Les caractéristiques physiologiques et anatomiques des criminels permettraient de les distinguer, de les reconnaître sans procès.
2- Sur un portrait type
Ce portrait biologique et psychologique du criminel-né, sa folie morale ou mentale seraient démontrés par des caractères dominants. Il présenterait certains traits anatomiques (forte mâchoire, arcades sourcilières proéminentes...), il serait sous l'influence de l'épilepsie, l'usage du tatouage et de l'argot seraient des signes d'asociabilité.
Ce postulat d'un criminel né est remis en cause par certains scientifiques qui mettent en garde contre toute forme d'instrumentalisation :’
"Dans les pays développés, la plupart des crimes violents sont commis par un groupe restreint de multirécidivistes au profil asocial. Mais aucun gêne n’est responsable du comportement criminel chronique ni des comportements extrêmement violents, notamment liés à l’homicide."
B- La remise en cause de la responsabilité pénale
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre de ses actes en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. La réunion des éléments constitutifs de l’infraction entraîne alors l’application de la loi pénale. Il revient au ministère public d'apporter la preuve de la culpabilité de l'agent. Le déterminisme criminel exclut cette recherche aboutissant à des dérives.
1- Absence de recherche de culpabilité
Le droit de tout accusé en matière pénale à être présumé innocent emporte de faire supporter à l'accusation la charge de prouver les allégations formulées à son encontre.
La présomption d'innocence devient dès lors un principe directeur de toute procédure pénale. La personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement démontrée.
L'article 9-1 du code civil en fait-il un droit subjectif ?
Les droits de la défense et de la contradiction permettent d'y croire puisqu'ils garantissent contre l'arbitraire.
Pencher pour un déterminisme de l'homme criminel serait-il conforme à ses principes directeurs du procès pénal ?
La criminalité est issue d'un phénomène de société. L'actualité le confirme.
Les uns croient à un profil déterminé alors que d'autres prônent l'étude du criminel pour en connaître les raisons et le potentiel de dangerosité.
Le premier rompt avec le libre arbitre alors que le second entre dans le cadre de la prévention et de la réflexion.
2- Les dérives : le contrôle au faciès
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, que la seule référence à l'aspect "nord africain" de la personne contrôlée ne constituait pas un motif licite de contrôle ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les mentions du procès-verbal sont de nature à faire présumer que le contrôle d'identité a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision (Cass crim 3 nov. 2016 n° 15-85.548)
Ce débat entre le défense sociale et la défense de l'innocent doit-il renverser la présomption d'innocence et détruire le droit pénal ?