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A la suite d'une levée de boucliers, le Premier ministre Edouard Philippe annonce dans la presse l’introduction du contrôle des mesures de police administrative par le juge des libertés et de la détention.

Qui est-il ?

Une délibération adoptée le 1ier février 2016, par le premier président de la Cour de cassation et les premiers présidents des cours d’appel appelait le constituant à intervenir :

"pour reconnaître et asseoir effectivement l’Autorité judiciaire dans son rôle de garant de l’ensemble des libertés individuelles, au-delà de la seule protection contre la détention arbitraire".

Ce souhait commun est entendu par le garde des Sceaux lors de l'adoption de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Son statut :

Promulguée le 18 novembre 2016, ce texte positionne le juge des libertés et de la détention au sein des juges spécialisés tout comme le juge d'instruction, le juge des enfants et le juge l'application des peines.

Dès le 1ier septembre 2017, il sera nommé à ses fonctions par décret après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature (et non plus par le président du tribunal de grande instance).

Ses compétences :

  • En matière de détention provisoire (il peut ordonner ou prolonger)

Les articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale prévoient que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

- La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

- La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Elle ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à la conservation de preuves, de prévenir toute atteinte à personne physique...

L'article 145 "Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire".

  • En matière de protection de la liberté individuelle (il peut autoriser certaines perquisitions ou prolongations de garde à vue.

Cass crim 23 novembre 2016 n° 15-83649 :

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant, sur requête du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, que les opérations prévues par l’article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant de leur nécessité. Exigence de motivation obligatoire au regard des droits protégés par le CESDH.

"Il en résulte que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui se borne à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de perquisition, en application de l’article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale, n’est pas conforme aux exigences de ce texte".

Cass crim 23 novembre 2016 16-81.904 :

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la prolongation supplémentaire de garde à vue, tiré de ce que la requête du procureur de la République de L., sous la direction duquel l'enquête était menée, n'est pas signée, en sorte que la requête du procureur de la République du H. et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont elle était le support nécessaire, devaient être annulées, l'arrêt relève notamment que le procureur de la République du H., où a été exécutée la garde à vue, était compétent en application de l'article 63-9 du code de procédure pénale pour saisir le juge des libertés et de la détention au sein du même tribunal aux fins de prolongation supplémentaire de la mesure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la requête délivrée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure portait la signature de ce magistrat ;

Qu'en effet, la compétence concurrente que le procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée et celui du lieu d'exécution de la mesure tirent de l'article 63-9 du code de procédure pénale pour ordonner la prolongation de la garde à vue a pour conséquence que ces magistrats sont semblablement compétents pour saisir le juge des libertés et de la détention compétent aux fins de prolongation supplémentaire de la garde à vue en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale, ce texte ne comportant aucune restriction à cet égard 

Sa place au sein de l'action publique :

Le souci de protection des libertés individuelles interdit qu'une même autorité puisse successivement poursuivre, instruire et juger une même affaire pénale :

  • Durant la phase de poursuite : mise en mouvement de l'action publique par le ministère public
  • Au cours de l'instruction : instruction du dossier à charge ou à décharge par le juge d'instruction (interdiction de se saisir lui-même).
  • La phase du jugement : prononcé de la culpabilité ou de l'innocence par le tribunal.
  • La phase d'exécution : action du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines.

Le juge des libertés et de la détention intervient pour doubler les garanties face aux mesures attentatoires aux libertés depuis sa création (loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes).

Tag(s) : #Droits libertés fondamentaux
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