1 – Qui est le président de la CEDH ?
Ancien conseiller de la Cour de cassation italienne, Guido Raimondi est juge de la Cour européenne des droits de l’homme depuis le 5 mai 2010. Il devient son président le 1° novembre 2015.
2 – Qui est le président de la Cour de Cassation ?
Héritière directe de la "Cour souveraine de Parlement" ou Parlement de Paris qui cassait les jugements, mais également dans une section du Conseil du Roi, le "Conseil des parties", qui avait pour mission d'examiner au nom du roi les décisions de justice rendues par les Parlements.
Sous la Révolution, le Conseil des parties est supprimé, mais remplacé par un Tribunal de cassation, placé sous le contrôle du Corps législatif, par la loi du 27 novembre – 1er décembre 1790, portant institution d’un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions.
Il ne deviendra la Cour de cassation qu'en 1804. Elle est le pendant du Conseil d'Etat (ordre administratif).
Le 31 août 2006, le député Jean-Luc Warsmann a déposé une proposition de loi de simplification portant abrogation de la loi du 1er décembre 1790, en considérant :
- que ce texte ne correspond plus aux besoins actuels des citoyens, son maintien étant de nature à les induire en erreur ou à rendre plus complexe la compréhension de la loi ;
- que la Cour de cassation suppose d’être bien distinguée de son prédécesseur, lequel était plus un instrument au service du législateur, qu’une véritable juridiction au sens actuel du terme.
La proposition n'a pas abouti mais la loi a été finalement abrogée un an et demi plus tard, à l'occasion de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
Le Premier Ministre Manuel Valls crée l'inspection générale de la justice par décret du 5 décembre 2016, cette dernière pouvant désormais contrôler la Cour de Cassation, d'où les réactions de son Premier Président, Bertrand Louvel (depuis le 16 août 2014) et du Procureur Général, Jean Claude Marin.
3 – Qui est le président du Conseil d’Etat ?
L'article 121-1 CJA prévoit que :
"La présidence du Conseil d'Etat est assurée par le vice-président.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice".
Crée en 1799 par Napoléon Bonaparte, le Conseil d'Etat installé au Palais Royal à Paris. Depuis octobre 2006, Jean-Marc Sauvé en assure la vice-présidence.
4 – Qui est le président du Conseil Constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel est une institution française créée par la Constitution de la Cinquième République du 4 octobre 1958 . Il veille à la régularité des élections nationales et référendums. Il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi.
Laurent Fabius a officiellement succédé à Jean-Louis Debré à la présidence du Conseil constitutionnel le mardi 8 mars 2016. Il est entouré notamment de Pierre Mazeaud (ancien président du CC de 1998 à 2007), Yves Guena (ancien président CC mort le 3 mars 2016), Jean Louis Debré..
5 – Qui est le défenseur des droits ?
Autorité constitutionnelle indépendante, créée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique du 29 mars 2011. Nommé par le président de la République pour un mandat de six ans, le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits des citoyens non seulement face aux administrations (ombudsman) mais dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de sécurité.
A 73 ans, Jacques Toubon devient Défenseur des droits en 2014. Les commissions des Lois ont validé le 9 juin la proposition de François Hollande de nommer l'ancien ministre RPR en remplacement de Dominique Baudis, mort en avril des suites d'un cancer.
6 – L’effet-cliquet
Cette protection consiste à considérer comme inconstitutionnelle toutes les lois qui auraient pour effet une régression de l'ouverture d'une liberté garantie d'une première loi abrogée par les dispositions de la seconde loi. En bref éviter toutes restrictions, interdire, par l'effet-cliquet, un retour en arrière, une diminution de la protection lorsqu'il se trouve face à l'une des libertés fondamentales constitutionnellement garanties.
- DC n° 93-325 du 13 août 1993 Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France.
Le législateur est alors tenu de n’en fixer les règles "qu’en vue d’en rendre l’exercice plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle".
- DC n° 83-165 du 20 janvier 1984 sur la liberté universitaire :
Considérant que, si l'abrogation des dispositions de la loi ancienne contraires aux dispositions de la loi nouvelle, ainsi que le maintien en vigueur de la réglementation ancienne jusqu'à son remplacement par une réglementation nouvelle n'appellent pas d'observations du point de vue de leur conformité à la Constitution, en revanche l'abrogation totale de la loi d'orientation du 12 novembre 1968 dont certaines dispositions donnaient aux enseignants des garanties conformes aux exigences constitutionnelles qui n'ont pas été remplacées dans la présente loi par des garanties équivalentes n'est pas conforme à la Constitution ; qu'ainsi l'alinéa 1er de l'article 68, d'ailleurs superfétatoire en ce qui regarde l'abrogation des dispositions anciennes contraires à la nouvelle loi et au maintien en vigueur de la réglementation ancienne jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation nouvelle, n'est pas conforme à la Constitution.
L'avenir nous dira si l’abandon de l’effet cliquet doit se maintenir et affaiblir le caractère protecteur de la jurisprudence du Conseil mais aussi de l'Institution elle-même.
DC n° 2003-485 du 4 décembre 2003 Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Etait invoquée la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993, en vertu de laquelle "le législateur ne peut réglementer les conditions du droit à l'asile que pour le rendre plus effectif".
Cet argument était de portée générale quant à son utilisation à l'encontre du texte déféré.
Il était toutefois inopérant du fait de l'abandon de la jurisprudence de l'effet cliquet, en particulier en matière d'asile. Il suffit de comparer à cet égard le considérant 81 de la décision n° 93-325 DC aux considérants correspondants des décisions des 22 avril 1997 et 20 novembre 2003 (considérants 25 de la décision n° 97-389 DC et 56 de la décision n° 2003- 484 DC).
En matière de libertés publiques, le Conseil a depuis longtemps renoncé à la tentation d'instaurer une règle générale de « non retour en arrière », règle qu'il n'avait d'ailleurs initialement envisagée qu'en matière de protection de la liberté de communication, parce que celle-ci est la garantie d'autres droits et libertés (n° 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984, cons. 38, Rec. p. 78), abandonnée dès 1986 dans le même domaine (n° 86-210 DC du 29 juillet 1986) et seulement appliquée une fois par la suite dans un domaine différent (n° 93-325 DC, cons. 81).
Ainsi, dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 (cons. 63 à 68), le Conseil constitutionnel rejette expressément la théorie de l'effet cliquet à propos de la présomption d'innocence.
7 – Citer deux avocats de Louis XVI
Le 12 décembre 1792 , la Convention accorde des défenseurs à Louis XVI :
- François Denis Tronchet,
- Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes,
- Guy-Jean-Baptiste Target,
- Raymond de Sèze.
8 – Qui est le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
LOI n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il s'agit d'une autorité indépendante en charge du contrôle des lieux où se trouvent des personnes privées de liberté.
Il s'agit des établissements pénitentiaires, mais aussi de lieux tels que les centres éducatifs fermés pour les mineurs délinquants, les locaux de garde à vue, les dépôts de tribunaux, les centres de rétention administrative, les zones d'attente.
Le contrôleur général est chargé de s'assurer que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés et de contrôler les conditions de leur prise en charge.
Il pourra être saisi par le Premier ministre et les membres du Gouvernement et les parlementaires de toute question relevant de sa compétence.
Un rapport annuel des activités du contrôleur général est remis au président de la République et au Parlement et rendu public.
Le premier contrôleur général des lieux de privation de liberté est Jean-Marie Delarue, conseiller d'État, nommé le 11 juin 2008. La titulaire actuelle est Adeline Hazan.
A l’occasion du dixième anniversaire de la loi du 30 octobre 2007 qui l’a institué, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté organise un colloque qui se tiendra les 17 et 18 novembre 2017 à Paris.
9 – Qui est le Directeur Général de la Police Judiciaire ?
La police judiciaire est née à la Belle Époque, sous la IIIème République, de la volonté de Georges Clémenceau, président du Conseil et ministre de l’intérieur d’alors, de doter la France d’une « police chargée de seconder l’autorité judiciaire dans la répression des crimes et des délits » et de la volonté commune du préfet Célestin Hennion. D'où l'origine de l’effigie qui figure sur le célèbre logo de la DCPJ.
Direction active de la direction générale de la police nationale, la direction centrale de la police judiciaire, également désignée sous l’abréviation de "PJ" comprend des services centraux situés au ministère de l’intérieur et 12 services territoriaux (9 directions interrégionales de la police judiciaire et 3 directions régionales de la police judiciaire).
Le directeur central de la police judiciaire dispose directement sous son autorité d’un service d’état-major notamment chargé de collecter toutes les informations opérationnelles en temps réel, de rédiger des notes d’information et de synthèse à l’attention de la direction générale de la police nationale.
Sous direction :
- La sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière (SDLCODF)
- La sous-direction anti-terroriste (SDAT)
- La sous-direction de lutte contre la cybercriminalité (SDLC)
- La sous-direction de la police technique et scientifique (SDPTS)
- La sous-direction des ressources, de l’évaluation et de la stratégie (SDRES)
Le 2 juin 2014, Jean Marc Falcone est nommé directeur général de la Police nationale succédant à Claude Baland, en poste depuis le 30 mai 2012. Nommé préfet ., préfet de la région . le 28 août 2017, il est aujourd'hui remplacé par Eric Morvan ancien préfet des Pyrénées-Atlantiques.
10 – Un détenu peut-il faire la grève de la faim ?
La grève de la faim regroupe deux régimes très distincts selon que l’auteur soit libre ou détenu.
"Dénonçant ses conditions de détention, Murielle Bolle, la belle-soeur de Bernard Laroche, mise en examen pour enlèvement suivi de la mort dans l'affaire du petit Grégory, et en détention provisoire depuis le 29 juin 2017 a commencé une grève de la faim" selon les médias.
C'est la circulaire du 14 décembre 1998 ( JUSE9840065 C) qui en dispose :
4.3.2. La grève de la faim
Les dispositions relatives aux "mesures de sécurité dans les établissements pénitentiaires" (note du garde des sceaux du 11 juin 1982) et au "refus d'aliments solides et liquides" (note AP du 6 janvier 1995 rappelant la circulaire AP 86-24 G1 du 13 octobre 1986) ménageaient la possibilité de placer un détenu gréviste de la faim au quartier d'isolement.
Cependant, il n'appartient pas à l'administration de conforter la détermination d'un détenu de refuser les aliments en soutien d'une revendication quelle qu'elle soit. Il revient aux chefs d'établissement de s'assurer de la préservation de la santé du détenu, par la déclaration immédiate à l'équipe médicale de la volonté de l'intéressé de ne plus s'alimenter et par l'organisation du suivi médical, qui seul permet de contrôler l'authenticité de la démarche.
Le maintien du détenu dans sa cellule d'affectation initiale ne fait pas obstacle à l'organisation du suivi médical.
En revanche, il peut apparaître nécessaire, pour des raisons tenant à l'ordre et à la sécurité de l'établissement, par exemple une grève de la faim suscitant des risques de soutien ou de mouvement collectif, de placer à l'isolement un détenu en grève de la faim.
Et l’article D 364 du code de procédure pénale de préciser que :
"Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales".
Ainsi si le gréviste de la faim détenu peut refuser la visite du médecin, ou sa perfusion, sa grève de la faim peut donc être stoppée lorsque son état de santé s’altère gravement.
11 – Qui a rédigé le Code Civil ?
Ce fut le 14 août 1800 que le Premier consul désigna une commission de quatre éminents juristes :
- François Denis Tronchet (avocat de Louis XVI)
- Félix Julien Jean Bigot de Préameneu,
- Jean-Étienne-Marie Portalis,
- Jacques de Maleville
sous la direction de Cambacérès.
12 – Qui est la première femme avocate ?
Sonia Olga Balachowsky-Petit (1870 - 1965) fut la première femme à prêter serment, le 6 décembre 1900
Jeanne Chauvin (née le 22 avril 1862 et morte le 7 septembre 1926) fut la première femme à plaider, en 1907, après avoir soutenu sa thèse en 1892 et après avoir prêté serment le 7 décembre 1900
Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu (1867 - 1935), née en Roumanie, fut la première femme a soutenir une thèse de doctorat en droit à l'Université de Paris, le 12 juin 1890.
13 – Qui était Marthe Richard ?
La loi Marthe Richard du 13 avril 1946 abolit le régime de la prostitution réglementée en France depuis 1804. Elle impose la fermeture des maisons closes (« maisons de tolérance »).
La loi porte le nom de Marthe Richard, alors qu'elle est conseillère municipale de Paris et non parlementaire (de nationalité anglaise à la suite de son second mariage avec Thomas Crompton, directeur financier de la fondation Rockefeller).
En fermant les maisons closes taxées à 60%, elle prive l’Etat d’une manne et met fin à un monde véreux enrichissant notamment la France collabo.
Prostituée, aviatrice durant la II GM, espionne du renseignement français...
14 – Jusqu’à quelle date l’état d’urgence est-il renouvelé ?
Créé en 1955 durant la guerre d’Algérie, l'Etat d'urgence permet notamment d’assigner à résidence toute personne "dont l’activité est dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics" et autorise "des perquisitions à domicile de jour comme de nuit" sans passer par l’autorité judiciaire.
Depuis le 14 novembre 2015, la France vit sous le régime de l'état d'urgence. Un état d'urgence dont quatre principales mesures d'exception sont entrées dans le droit commun :
- les assignations à domicile
Le ministère de l’Intérieur pourra décider d’assigner à domicile tout individu dont il existe "des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace pour l’ordre public"
- les perquisitions administratives
Permission donnée aux autorités administratives de procéder à des perquisitions en "tout lieu fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public"
- les zones de sécurité
Ce dispositif a été utilisé durant l’Euro 2016. Il permet au gouvernement d’encadrer les "fanzones" où se réunissaient un grand nombre de supporters. Ces zones de sécurité permettent d’installer des contrôles renforcés sur une zone déterminée, comme des contrôles filtrants pour accéder à la zone protégée ou encore la fouille au corps des individus souhaitant accéder à la zone en question
- la fermeture des lieux de culte.
D’une durée maximale de 6 mois, cette mesure vise à fermer tous les lieux dans lesquels circulent des "idées, écrits ou théories appelant à la violence ou au terrorisme".
Lundi 30 octobre 2017, le Président de la République a promulgué la loi n° 2017-1510 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Cette loi met fin notamment à l'état d'urgence soumis à la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
Soulignons la loi du 9 septembre 1986, dans laquelle la législation antiterroriste trouve sa source, a fait l’objet d’une décision du 3 septembre 1986 (Décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986).
Depuis lors, la législation anti-terroriste a été complétée, pour l’essentiel, durant 30 ans progressant dans le liberticide. D'ailleurs le président de la République s'est expliqué auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg au sujet de la nouvelle loi promue :
http://www.elysee.fr/videos/new-video-109/
- La Loi du 22 juillet 1996 qui faisait suite aux attentats terroristes commis sur le sol français pendant l'été 1995 (Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996)
Accent sur les conséquences attachées à la qualification d'acte de terrorisme : aggravation des peines, application de règles procédurales dérogatoires au droit commun tout en rappelant le principe de nécessité des peines.
De ce rapprochement, il a déduit que le législateur avait entaché son appréciation :
- d'une disproportion manifeste et a censuré l'article 1° de la loi modifiant l'article 421-1 CP en ajoutant à la liste des infractions visées et qui constituent des actes de terrorisme si elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger définie à l'article 21 de gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, en France.
- d'une absence d'incrimination d'un acte matériel directement attentatoire à la sécurité des biens ou des personnes, relevé que le comportement en cause pouvait par ailleurs entrer dans le champ de la répression de la complicité des actes de terrorisme, de recel de criminel et de la participation à une association de malfaiteurs.
Conclusion : censure du ledit article.
- La Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
- La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003)
- La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
- La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
- La loi du 1° décembre 2008 visant à prolonger l’application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
- La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui permet la captation de données informatiques (LOPPSI II - Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011)
Cette loi intègre la sécurité civile et la cybercriminalité. Elle modifie plusieurs Codes (route, pénal et procédure pénale, général des collectivités territoriales) tout en permettant d'encadrer les fichiers d'antécédents judiciaires et d'analyse sérielle, la vidéoprotection, la sécurité routière, dispositions relatives à la police municipale.
Soulignons que le Conseil constitutionnel a déclaré lors de sa décision du 10 mars 2011, 13 articles non conformes à la Constitution :
L'article 18 complétait, en premier lieu, la liste des cas dans lesquels un dispositif de vidéoprotection peut être mis en oeuvre sur la voie publique par des autorités publiques. En second lieu, il assouplissait la mise en oeuvre de tels dispositifs par des personnes morales de droit privé et permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré ces secondes dispositions. Il a jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».
L'article 37-II étendait aux mineurs l'application de peines minimales (« plancher »). Ces peines étaient applicables à des primo-délinquants. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
L'article 41 autorisait le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants. L'article 41 ne distinguait pas selon l'âge de l'enfant, l'état du casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d'informations récentes sur la personnalité du mineur. Il méconnaissait donc les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
L'article 43 institue la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures). Le tribunal des enfants peut prononcer la même mesure à l'encontre d'un mineur. Ces dispositions sont conformes à la Constitution. En revanche, le paragraphe III de l'article 43 a été censuré. Il punissait d'une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. Il permettait ainsi de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur.
L'article 53 interdisait la revente, pour en tirer un bénéfice, grâce à internet, de billets d'entrée à une manifestation qu'elle soit culturelle, sportive ou commerciale, sans accord préalable des organisateurs. Cette mesure était fondée sur un critère manifestement inapproprié à l'objectif poursuivi d'éviter la présence de certains supporters lors de compétitions sportives. Dès lors elle méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines.
L'article 90 permettait au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes. Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés.
L'article 92 étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité. Or ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
L'article 101 permettait que des salles d'audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative. Cette mesure était inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de « statuer publiquement ». Elle était contraire à la Constitution.
- Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
- LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015)
Le Conseil constitutionnel a jugé que
- le recueil de renseignement au moyen des techniques définies par la loi relève de la seule police administrative. Il ne peut ainsi avoir d'autre finalité que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions. Il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs.
- les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure, qui sont relatives à la délivrance d'autorisations de mesures de police administrative par le Premier ministre après consultation d'une autorité administrative indépendante, ne portent pas d'atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution.
- Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
- Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
13 – Qui était Marthe Richard ?
La loi Marthe Richard du 13 avril 1946 abolit le régime de la prostitution réglementée en France depuis 1804. Elle impose la fermeture des maisons closes (« maisons de tolérance »).
La loi porte le nom de Marthe Richard, alors qu'elle est conseillère municipale de Paris et non parlementaire (de nationalité anglaise à la suite de son second mariage avec Thomas Crompton, directeur financier de la fondation Rockefeller).
En fermant les maisons closes taxées à 60%, elle prive l’Etat d’une manne et met fin à un monde véreux enrichissant notamment la France collabo.
Prostituée, aviatrice durant la II GM, espionne du renseignement français...
14 – Jusqu’à quelle date l’état d’urgence est-il renouvelé ?
Créé en 1955 durant la guerre d’Algérie, l'Etat d'urgence permet notamment d’assigner à résidence toute personne "dont l’activité est dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics" et autorise "des perquisitions à domicile de jour comme de nuit" sans passer par l’autorité judiciaire.
Depuis le 14 novembre 2015, la France vit sous le régime de l'état d'urgence. Un état d'urgence dont quatre principales mesures d'exception sont entrées dans le droit commun :
- les assignations à domicile
Le ministère de l’Intérieur pourra décider d’assigner à domicile tout individu dont il existe "des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace pour l’ordre public"
- les perquisitions administratives
Permission donnée aux autorités administratives de procéder à des perquisitions en "tout lieu fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public"
- les zones de sécurité
Ce dispositif a été utilisé durant l’Euro 2016. Il permet au gouvernement d’encadrer les "fanzones" où se réunissaient un grand nombre de supporters. Ces zones de sécurité permettent d’installer des contrôles renforcés sur une zone déterminée, comme des contrôles filtrants pour accéder à la zone protégée ou encore la fouille au corps des individus souhaitant accéder à la zone en question
- la fermeture des lieux de culte.
D’une durée maximale de 6 mois, cette mesure vise à fermer tous les lieux dans lesquels circulent des "idées, écrits ou théories appelant à la violence ou au terrorisme".
Lundi 30 octobre 2017, le Président de la République a promulgué la loi n° 2017-1510 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Cette loi met fin notamment à l'état d'urgence soumis à la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
Soulignons la loi du 9 septembre 1986, dans laquelle la législation antiterroriste trouve sa source, a fait l’objet d’une décision du 3 septembre 1986 (Décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986).
Depuis lors, la législation anti-terroriste a été complétée, pour l’essentiel, durant 30 ans progressant dans le liberticide. D'ailleurs le président de la République s'est expliqué auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg au sujet de la nouvelle loi promue :
http://www.elysee.fr/videos/new-video-109/
- La Loi du 22 juillet 1996 qui faisait suite aux attentats terroristes commis sur le sol français pendant l'été 1995 (Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996)
Accent sur les conséquences attachées à la qualification d'acte de terrorisme : aggravation des peines, application de règles procédurales dérogatoires au droit commun tout en rappelant le principe de nécessité des peines.
De ce rapprochement, il a déduit que le législateur avait entaché son appréciation :
- d'une disproportion manifeste et a censuré l'article 1° de la loi modifiant l'article 421-1 CP en ajoutant à la liste des infractions visées et qui constituent des actes de terrorisme si elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger définie à l'article 21 de gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, en France.
- d'une absence d'incrimination d'un acte matériel directement attentatoire à la sécurité des biens ou des personnes, relevé que le comportement en cause pouvait par ailleurs entrer dans le champ de la répression de la complicité des actes de terrorisme, de recel de criminel et de la participation à une association de malfaiteurs.
Conclusion : censure du ledit article.
- La Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
- La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003)
- La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
- La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
- La loi du 1° décembre 2008 visant à prolonger l’application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
- La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui permet la captation de données informatiques (LOPPSI II - Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011)
Cette loi intègre la sécurité civile et la cybercriminalité. Elle modifie plusieurs Codes (route, pénal et procédure pénale, général des collectivités territoriales) tout en permettant d'encadrer les fichiers d'antécédents judiciaires et d'analyse sérielle, la vidéoprotection, la sécurité routière, dispositions relatives à la police municipale.
Soulignons que le Conseil constitutionnel a déclaré lors de sa décision du 10 mars 2011, 13 articles non conformes à la Constitution :
L'article 18 complétait, en premier lieu, la liste des cas dans lesquels un dispositif de vidéoprotection peut être mis en oeuvre sur la voie publique par des autorités publiques. En second lieu, il assouplissait la mise en oeuvre de tels dispositifs par des personnes morales de droit privé et permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré ces secondes dispositions. Il a jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».
L'article 37-II étendait aux mineurs l'application de peines minimales (« plancher »). Ces peines étaient applicables à des primo-délinquants. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
L'article 41 autorisait le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants. L'article 41 ne distinguait pas selon l'âge de l'enfant, l'état du casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d'informations récentes sur la personnalité du mineur. Il méconnaissait donc les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
L'article 43 institue la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures). Le tribunal des enfants peut prononcer la même mesure à l'encontre d'un mineur. Ces dispositions sont conformes à la Constitution. En revanche, le paragraphe III de l'article 43 a été censuré. Il punissait d'une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. Il permettait ainsi de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur.
L'article 53 interdisait la revente, pour en tirer un bénéfice, grâce à internet, de billets d'entrée à une manifestation qu'elle soit culturelle, sportive ou commerciale, sans accord préalable des organisateurs. Cette mesure était fondée sur un critère manifestement inapproprié à l'objectif poursuivi d'éviter la présence de certains supporters lors de compétitions sportives. Dès lors elle méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines.
L'article 90 permettait au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes. Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés.
L'article 92 étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité. Or ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
L'article 101 permettait que des salles d'audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative. Cette mesure était inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de « statuer publiquement ». Elle était contraire à la Constitution.
- Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
- LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015)
Le Conseil constitutionnel a jugé que
- le recueil de renseignement au moyen des techniques définies par la loi relève de la seule police administrative. Il ne peut ainsi avoir d'autre finalité que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions. Il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs.
- les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure, qui sont relatives à la délivrance d'autorisations de mesures de police administrative par le Premier ministre après consultation d'une autorité administrative indépendante, ne portent pas d'atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution.
- Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
- Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
15 – Combien y-a-t-il de personnes en prison en 2017 ?
Au 1er janvier 2017 :
- 249 942 personnes prises en charge par l'administration pénitentiaire
- 78 796 personnes sous écrou et plus de près de 164 146 personnes suivies en milieu ouvert
- 186 établissements pénitentiaires (82 maisons d'arrêt, 97 établissements pour peine, 6 établissements pénitentiaires pour mineurs, 1 établissement public de santé national à Fresnes)
Pour mensuel : http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/
16 – Quel est le budget de la Justice pour 2018 ?
17 – Combien d’arrêts sont rendus par la CEDH par an ?
En 2016, la Cour a rendu 993 arrêts qui concernaient 1 926 requêtes. Au total, ce sont 38 505 requêtes dont la Cour a terminé l’examen en 2016 par un arrêt, une décision ou en rayant l’affaire du rôle.
.http://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2016_FRA.pdf
18 – Définissez l’ordre public ou l'éternel débat de la conciliation du droit de l'individu avec le droit de la société : l'ordre face à la liberté
Il nous revient de définir ces deux mots : liberté et ordre public
Article 10, alinéa 2 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
"L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Dans "L'esprit des lois" (chapitre II du livre XI), Genève 1748, le philosophe Montesquieu écrit :
"Il n'y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté".
Ces sources sont les suivantes : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, Constitution de 1958 et textes internationaux (CEDH, PIDCP...).
Parmi celles-ci :
- Le respect de l'autonomie de la personne : la sûreté ou la liberté individuelle (art 4 DDHC et 66 Constitution) et de la personne humaine (Décision IVG n° 74-54 DC du 15 janvier 1975)
- Le respect de la vie privée (art 9 du Code civil) : le droit au respect de la vie privée n’est pas absolu. Des atteintes peuvent exister d'ordre d'intérêt général
Si dans un arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme estime que "vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat mais constitue également une information d’importance générale, [nécessite d’] apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit se rapporte à une question d’intérêt général". (CEDH, 10 nov. 2015, C et H Filipacchi/France, n°40454/07, § 102).
Pour sa part, la Cour de cassation rejette un pourvoi en ces termes "si la relation existant entre M. Z...et Mme A... relève, par nature, de leur vie privée, l’évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l’opération de rachat de la société A. & W. se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l’épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrivait, se rapportait à une question d’intérêt général" (Cass 1civ 1° mars 2017 n° 15-22946).
- Les libertés d'agir : liberté d'aller et venir, d'entreprendre (Décisions n° 81- 132 DC du 16 janvier 1982 (nationalisations) et n° 2001-455 DC (loi de modernisation sociale).
- Liberté de conscience et d'opinion, de communication (Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 Loi sur la communication audiovisuelle) , d'enseignement, de manifester..
- Liberté syndicale, droit de grève...
L'ordre public est le "bouclier" de certaines des plus fondamentales de nos libertés : "La prévention des atteintes à l'ordre public est nécessaire à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle" ( n° 80-127 DC, 20 janvier 1981)
C'est l'article 11 de la Déclaration de 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi".
Selon le Conseil d'Etat il s'agirait du "bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique". Le Conseil d'Etat rajoute "un moyen relatif à une question d’importance telle que le juge méconnaîtrait lui-même la règle de droit qu’il a mission de faire respecter si la décision juridictionnelle rendue n’en tenait pas compte"
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Ordre-public-et-libertes-publiques.
La lutte contre le terrorisme emporte la préservation de l'ordre public et la recherche des auteurs des infraction objectifs à valeur constitutionnelle.
19 – Que pensez-vous de la trêve hivernale ?
En vertu de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la trêve hivernale est applicable du 1er novembre au 31 mars. La trêve hivernale interdit toute expulsion du locataire lors de la période prévue sauf si le relogement de ce dernier est assuré dans des conditions permettant le respect de l'unité et des besoins de la famille.
La finalité : protéger les occupants de logements qui sont susceptibles d'une procédure d'expulsion en cas d'impayés successifs.
Nouveauté importante à souligner dans le cadre de cette trêve, depuis la période 2013-2014 (reconduit en 2017) 'interdiction des coupures d'électricité et de gaz en cas d'impayés.
Cependant, à la fin de cette période, et si la situation problématique n'a pas été résolue, la procédure d'expulsion prendra directement effet. Un pansement pour cacher la misère pendant cinq mois.
20 – Les arrêts de la CEDH ont-ils force exécutoire ?
Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne permettent ni d’annuler ni de modifier automatiquement les décisions prises par les juridictions françaises.
Ils ont un caractère déclaratoire : la violation d'un droit protégé par la CESDH. Absence de force exécutoire.
Pour autant, les Etats se sont engagés à se conformer aux arrêts de la Cour de Strasbourg. Illustration :
La condamnation de la France pour violation grave de la convention peut entraîner le réexamen par le juge français de sa précédente décision mais aussi la conformité de la règle de droit à la CESDH (Loi du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques administratives Arrêt n° 11801/84 du 24 avril 1990 Kruslin et Huvig)
La Cour européenne peut accorder à la partie lésée une "satisfaction équitable" qui permet de l'indemniser.
21 – Un particulier peut-il saisir la CEDH pour un litige contre un particulier ? Non
Article 34 CESDH – Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.
La Convention distingue deux types de requêtes :
- les requêtes individuelles, introduites par un individu, un groupe d’individus ou une organisation non gouvernementale estimant que leurs droits ont été violés par l'Etat
- les requêtes interétatiques, introduites par un Etat contre un autre Etat.
Depuis sa création, la quasi-totalité des requêtes a été introduite par des particuliers, qui ont saisi directement la Cour en alléguant une ou plusieurs violations de la Convention.
22 – Les critères de recevabilité d’une requête devant la CEDH ?
Sous peine d’être déclarées irrecevables par la Cour, et sans même qu’elle n'examine les griefs, les requêtes portées devant la Cour doivent être faites :
- Par un requérant personnellement et directement victime d’une violation préjudiciable de la Convention
- Après épuisement des voies de recours internes,
- Sur le fondement d’un ou plusieurs droits énoncés dans la Convention,
- Dans un délai de six mois suivant la dernière décision de justice, soit en général un arrêt de la plus haute juridiction du pays.
- D’une requête formulée contre un des Etats partie à la Convention, et non pas contre un autre Etat ou un particulier.
Il arrive parfois que certains Etats s’abstiennent ou même refusent de communiquer à la Cour des informations et documents dont elle a besoin pour juger une affaire.
Dans ce cas, la Cour peut condamner ces Etats pour violation de l’obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire prévue à l’article 38 de la Convention.
23 – Peut-on faire une annonce pour une recherche de mannequin pesant plus de 55 kg ?
"Ce ne sont que les personnes superficielles qui ne jugent pas les apparences. Le véritable mystère du monde est le visible et non pas l’invisible" Oscar Wilde dans Le Portrait de Dorian Gray
Dans La République, Platon avait imaginé le principe d’une sélection juste en décrivant sa société idéale. Pour éviter toute "discrimination", il pensait que les individus devaient être arrachés à leurs parents dès la naissance, afin que les compétences de chacun soient évaluées.
Il est reconnu que l’origine de chacun, sa famille ou sa culture, son milieu social, rend les chances des uns et des autres inégales (Les héritiers de Bourdieu).
La question de la discrimination fondée sur l’apparence physique est problématique dans le sens où l'apparence est seul motif d'inclusion.
"La Charte vient d'être rendue publique et devrait entrer en application dans les prochains jours. LVMH et Kering, deux géants du luxe propriétaires de marques comme Dior, Vuitton ou encore Gucci et Saint-Laurent, ont adopté une charte commune pour interdire notamment le recours à des mannequins trop maigres et âgées de moins de 16 ans".
Pour la petite histoire : Une centaine de mannequins avaient été forcées d'attendre dans la pénombre d'une cage d'escalier alors que les deux directeurs de casting étaient partis déjeuner. C'est James Scully, un directeur de casting concurrent qui avait dénoncé ce traitement "sadique et cruel" dans un post instagram qui avait fait grand bruit à l'époque
Les décrets d’application des articles 19 et 20 de la loi de Santé n°201-41 du 26 janvier 2016 dite "Marisol Touraine" ont été publiés au Journal officiel du 5 mai 2017.
24 – Pourquoi le MP plaide-t-il à côté du juge ou la polémique de l'erreur du menuisier
Dans une salle d’audience, chacun exerce une fonction particulière : les juges, le procureur, l’avocat de la défense, de la partie civile. Leurs robes de magistrats ou d’avocats les distinguent aux yeux de tous, immédiatement.
La place de chacun de ces acteurs est d'importance car elle représente une hiérarchie ou la spécificité de leur rôle, de leur fonction. C'est pourquoi, l’indépendance et l’impartialité du juge doivent être visibles.
Doit-on dès lors agencer les places des juges du sièges et du ministère public (représentant de la société) côte à côte ?
Un début de réponse est apportée par l'abandon de l'usage de l'entrée des deux juges par la même porte et ensemble. Effet : proximité contraire au devoir d'impartialité apparente.
Une seconde partie par la secrétaire générale du syndicat de la magistrature a déclaré :
"Nous sommes pour que les juges, les procureurs et les avocats se retrouvent tous au même niveau, car quelle raison y a-t-il encore aujourd’hui à vouloir surplomber l’ensemble de la société ?" (Le Magazine du Monde, 21 mars 2015).
Le président et ses deux assesseurs, le parquet devraient-ils s’asseoir de plain-pied dans la salle d’audience ?
Le rôle essentiel du président est de garantir le caractère équitable du procès. Il se doit en tant qu'arbitre de distribuer l'égale de la parole entre le représentant de l’accusation et les avocats des parties. Pour quelle raison lui rendre difficile cette fonction en évitant qu'il est un droit de regard à l'ensemble des intervenants ?
Le rôle essentiel du représentant du ministère public est la défense des intérêts de la société, de l'ordre public. Il est également désigné sous le nom de Parquet ou de "magistrature debout" car à l’origine ces magistrats prononçaient leurs réquisitions debout sur le Parquet alors que les juges du siège étaient assis.
Est-ce conforme à l'égalité des armes dans l'enceinte judiciaire qu'il soit placé au même niveau que le magistrat du siège ?
Ce principe figure depuis la loi du 15 juin 2000, dans le premier article préliminaire du Code de procédure pénale qui énonce les principes qui doivent "éclairer" l’ensemble des règles que contient ce Code :
"La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties."
Chaque partie doit disposer d’une possibilité raisonnable de plaider sa cause "dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire", c’est essentiellement sur l’équilibre entre l’accusation et la défense que la chambre criminelle exerce son contrôle.
Dans le domaine civil il s’agit surtout de l’égalité des parties entre elles, mais la question de la neutralité du juge est également posée.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2001, conclut en considérant que cette position surélevée n’était pas révélatrice d’un déséquilibre suffisant pour violer l'art 6 de la CESDH et organiser la modification de l'architecture des Tribunaux.
25 – Citez 4 fichiers utilisés par la police française
Un peu d'histoire :
Au XVII° siècle Louis XIV met en place une surveillance papier des artisans du royaume.
Le Livret ouvrier, mis en service par Napoléon au début du xixe siècle, sert à surveiller les déplacements des classes populaires
L'affaire des fiches (ou casserole) au XX°s (arêtons-nous un instant à cette affaire qui dévoile la bêtise humaine d'une caste politique).
L'incident porte à son paroxysme le conflit entre l'Église et le gouvernement de la IIIe République.
Dans une célèbre circulaire adressée aux préfets le 20 juin 1902, Émile Combes lance :
"Votre devoir vous commande de réserver les faveurs dont vous disposez seulement à ceux de vos administrés qui ont donné des preuves non équivoques de fidélité aux institutions républicaines. Je me suis mis d'accord avec mes collègues du cabinet pour qu'aucune nomination, qu'aucun avancement de fonctionnaire appartenant à votre département ne se produise sans que vous ayez été au préalable consulté".
La chasse aux sorcières est lancée.
Le ministre de la Guerre, le général Louis André, n'attend pas l'arrivée d'Émile Combes à la présidence du Conseil. Il lance une vaste enquête interne sur les opinions religieuses des gradés : vont-ils à la messe? Ont-ils envoyé leurs enfants dans des écoles catholiques?...
Près de vingt mille fiches concernent un fichage et une ségrégation politique et religieuse mené dans l'armée pour vérification.
Conséquence : promotion d'officiers républicaines athées et laïcs mais incompétents (répercussions désastreuses lors de la première Guerre Mondiale).
L'« affaire des fiches » ayant été dévoilée en octobre 1904 par la presse de droite, il s'ensuit un scandale à la Chambre des députés. À la suite de sa gifle au député Syveton le 4 novembre 1904, le ministre André, ministre de la guerre, doit démissionner et après lui le gouvernement Combes
Le 24 janvier 1905, le président Émile Loubet appelle Maurice Rouvier à la présidence du Conseil. Sous le gouvernement Maurice Rouvier est votée la loi sur la séparation des Églises et de l'État. Elle jette les bases de la laïcité à la française et met fin aux polémiques anticléricales.
Sous la Troisième République, le "fichier Tulard" (sous la direction de cet inspecteur) transmis à Theodor Dannecker, chef de la Gestapo à Paris. Utilisé pour l'organisation de la rafle du Vélodrome d'Hiver, les 16 et 17 juillet 1942.
En 1942, le régime de Vichy créé un Fichier de la batellerie.
Ce retour dans le passé démontre les dérives désastreuses d'un fichage à outrance de la population.
C'est pourquoi, les fichiers constituent, au sens de la loi du 6 janvier 1978, des traitements automatisés de données personnelles et font l’objet d’une réglementation spécifique :
"toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction" article 2 de la Loi n° 78-77.
Pour autant :
- Constituent-ils des décisions administratives faisant grief, des actes de police ou au contraire des mesures d’ordre intérieur ?
Incertitude rattachée à la fonction de ces fichiers : actes de prévention, actes préparatoires et actes accompagnant la répression d'une infraction.
Incertitude s'inscrivant dans la dualité entre une opération de recueillement d'information à la frontière des polices administrative et judiciaire.
Pour autant, ces fichiers de police sont régis par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI II).
Depuis, l’article 230-6 du Code de procédure pénale prévoit que
"Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques".
- Rattachement précis à la police administrative ou à la police judiciaire ?
CE, sect., 11 mai 1951, Consorts Baud + T. confl., 7 juin 1951, Dame Noualek :
La police administrative a pour finalité la mission générale de maintien de l'ordre public et la police judiciaire a pour objectif la recherche des preuves et des auteurs d'une infraction déterminée.
Entre actes préparatoires et mesures d’ordre intérieur, les fichiers ne sont pas des actes faisant grief mais ils ne sont pas non plus dénués d’effets.
L’instauration de l’état d’urgence a modifié le cadre juridique de l’utilisation des fichiers de police. Ainsi, se fondant sur les informations qu’ils contiennent, les services de police peuvent mettre en œuvre des mesures nécessitant, en période normale, l’intervention du juge pénal.
Entre protection de l’ordre public et atteinte aux libertés fondamentales, les fichiers de police révèlent les complexités de l’équilibre du système judiciaire français.
Illustration :
Les fiches « S » :
Catégorie du Fichier des personnes recherchées (FPR) pour "atteinte à la sûreté de l’État" créée en 1969. Elle permet de recenser des informations sur des personnes "faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard" (D. n° 2010-569, 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées).
La fiche "S" ne se limite pas aux seules menaces terroristes. Un manifestant altermondialiste, antinucléaire ou djadiste peut faire l’objet d’une fiche S. Les fiches "S" sont classées en 16 catégories (de S1 à S16) en fonction des actions que les forces de police doivent entreprendre.
Lorsqu’un individu fait l’objet d’une fiche "S", cela signifie que son comportement a fait naître une suspicion de menace pour la sûreté de l’État sans que celui-ci ne soit nécessairement avéré et certain.
Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) :
Créé par l’article 11 de la loi du 14 mars 2011, le fichier TAJ est réglementé par les articles 230-6 à 230-11 du Code de procédure pénale. Il est commun à la police et à la gendarmerie nationales.
Il s'agit de la fusion des fichiers STIC (PJ) et JUDEX (GN) à la suite de dysfonctionnements (erreurs de saisie, utilisation du profil de consultation judiciaire lors des enquêtes administratives, réelles carences en matière de mise à jour du fichier)
Il est utilisé dans le cadre des enquêtes judiciaires (recherche des auteurs d’infractions) et d’enquêtes administratives (comme les enquêtes préalables à certains emplois publics ou sensibles).
Sont enregistrées des données à caractère personnel des personnes mises en cause dans des enquêtes pénales, les victimes d'infractions, ainsi que les personnes décédées de manière suspecte et les personnes disparues. (art. 230-6 du Code de procédure pénale.)
La durée de conservation des données inscrites au TAJ varie en fonction de la personne et de l'infraction concernée. (art. R 40-27 du Code de procédure pénale)
Les données concernant les personnes mises en cause sont conservées 20 ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
- 5 ans (certains délits et contraventions),
- 40 ans pour certaines infractions (crimes et certains délits),
Les données concernant les personnes mineures mises en cause sont conservées 5 ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
- 10 ans (certains délits),
- 20 ans (crimes et certains délits).
Les données concernant les victimes sont conservées au maximum 15 ans.
Les données concernant les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition au sens de l’article 74 et 74-1 du code de procédure pénale sont conservées jusqu’à ce que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.
Les données inscrites au TAJ doivent être effacées, au plus tard, à l'expiration de la durée légale de conservation comprise entre 5 ans et 40 ans.
L'effacement des informations inscrites au TAJ en cas de relaxe ou d'acquittement
En principe, la relaxe ou l'acquittement définitifs de la personne mise en cause entraînent l'effacement au TAJ des données la concernant. (art. 230-8 du Code de procédure pénale)
Toutefois, le procureur de la République peut, par exception, décider de maintenir ces informations dans le TAJ dans certains cas particuliers.
Lorsque le procureur estime que le maintien est nécessaire, il en informe la personne et fait figurer au fichier une mention qui empêche la consultation des données en cas d'enquête administrative. Les informations restent en revanche accessibles aux autorités judiciaires dans le cadre d'enquêtes pénales.
L'effacement des informations inscrites au TAJ en cas de classement sans suite
Par principe, les décisions de classement sans suites n'entraînent pas d'effacement des données inscrites au TAJ avant l'expiration de la durée légale. (art. 230-8 du Code de procédure pénale)
Seule une mention est inscrite dans le fichier, empêchant la consultation des données en cas d'enquête administrative. Les informations restent en revanche accessibles aux autorités judiciaires dans le cadre d'enquêtes pénales.
Par exception, le procureur de la République peut toutefois ordonner l'effacement des données inscrites au TAJ, par exemple sur requête présentée par la personne ayant bénéficié du classement.
L'Effacement des informations inscrites au TAJ en cas de condamnation
Il n'existe actuellement pas de procédure permettant de demander l'effacement des données inscrites au TAJ en cas de condamnation pénale (Voir lien Conseil constitutionnel 27 oct. 2017 n° 2017-670 QPC sur l'art 230-8 CP http://magalie-guerrero.over-blog.com/2017/07/transfert-de-donnees-personnelles-de-l-union-europeenne-vers-l-amerique.html).
Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG)
La loi du 17 juin relative à la répression des infractions de nature sexuelle mettra en place une base de données nationale.
Cette loi prévoit l’enregistrement et la comparaison des profils ADN des délinquants sexuels et des traces relevées sur des crimes sexuels : le FNAEG est alors créé (voir Affaire Guy Georges dans les années 1995...).
Aujourd'hui, l'enregistrement des empreintes ou traces est réalisé dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire.
Fichier Gestion des violences urbaines (GEVI en 1996) et Fichier national des interdits de stade (FNIS - Arrêté du 4 sept 2007)
26 – Citez un rapport récent du Défenseur des Droits
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ JADE 2016 - 2017 (juillet 2017 Le programme des Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants)
LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES : À QUEL PRIX POUR LES DROITS DES USAGERS ?
(Septembre 2017 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapportfraudessociales-v6-06.09.17_0.pdf)
27 - Quelles sont les différentes formes de divorce ?
La Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 établit :
- Le divorce par consentement mutuel
Article 230 du code civil Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du
- Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
Article 233 Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
- Le divorce par altération définitive du lien conjugal
Article 237 Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
- Le divorce pour faute.
Article 242 Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
- Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire (loi du 18 nov 2016 de modernisation de la justice du XXI°s)
Articles 229-1 et suivants du Code Civil et 262-1 qui comporte ainsi une nouvelle précision indiquant que lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, la convention de divorce pend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, c’ est-à-dire au jour de l’enregistrement, à moins que cette convention n’en stipule autrement. Cette dernière réserve permet de prévoir conventionnellement un report des effets du divorce à une date antérieure à la date d’enregistrement.
Un parallèle avec les autres cas de divorce, art 262-1 al 2, 3 et 4 :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
"-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
27 – Quelles sont les différentes mesures d’ordre intérieur dans les prisons ?
Avant d'aborder les mesures d'ordre intérieur rappelons quel juge est compétent pour les contrôler.
I- Le contrôle de l'administration pénitentiaire
Il nous revient de distinguer le rôle du juge administratif de celui du juge judiciaire.
A- Compétence du juge administratif : fonctionnement du service public pénitentiaire
1- Juridiction de protection des droits et libertés des détenus
Accompagnateur du processus de réforme de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire le Conseil d'Etat souhaite garantir aux prisonniers l'usage de certains droits et libertés fondamentaux (droit de vote, droit au travail, à la formation, pacs...).
Malgré ce rappel démontrant l'implication du juge administratif dans la recherche d'un équilibre entre les contraintes de la détention et le respect des droits de la personne humaine, il nous revient de souligner la réticence à s'investir dans cet univers carcéral. Il considérait que les mesures d'ordre intérieur étaient insusceptibles de recours.
- Avant 1995 : Le détenu-sujet
CE 8 décembre 1967 n° 69544 : Acte non susceptible de recours "Décision de l'administration pénitentiaire transférant un détenu d'une prison à une autre"
"La décision de l'administration pénitentiaire transférant un détenu d'une prison à une autre, les décisions du directeur d'une maison d'arrêt lui retirant le bénéfice du régime spécial et le soumettant au régime cellulaire et les décisions du Garde des Sceaux rejetant le recours hiérarchique formé contre ces décisions constituent des mesures d'ordre intérieur qui ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir".
L’irrecevabilité du recours contre les mesures d’ordre intérieur en matière pénitentiaire est jugée indispensable au fonctionnement de la prison pour faire obstacle au développement d’un contentieux mais aussi pour garantir le maintien de l’ordre et la cohésion interne.
L'arrêt de l'Assemblée du contentieux va fixer les critères d'identification des mesures susceptibles de recours.
- Après 1995 : Le détenu-citoyen
Nous devons la levée de cette immunité des actes des autorités pénitentiaires à l'arrêt d'Assemblée Marie du 17 février 1995.
CE Ass 17 février 1995 n° 97754
Eu égard à la nature et à la gravité de la punition de cellule, qui entraîne, en vertu de l'article D.169 du code de procédure pénale, la privation de cantine et de visites et des restrictions à la correspondance, et peut limiter les réductions de peine accordées aux détenus en vertu de l'article 721 du même code, cette sanction constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Si en l'espèce la lettre adressée par le détenu au chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, pour se plaindre du fonctionnement du service médical de l'établissement, énonce des critiques dans des termes peu mesurés, elle ne contient ni outrage, ni menace, ni imputation pouvant être qualifiés de calomnieux. En prenant la décision de mise en cellule de punition, le directeur de la maison d'arrêt s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier une sanction.
- Prise en compte de la nature et de la gravité
- Prise en compte de son incidence sur la situation du détenu
- Examen casuistique à la lumière de la nature et de l'impact sur les droits et libertés de l'intéressé :
CE 28 mars 2011, Garde des Sceaux, ministre de la justice, n° 316977
À la suite d’une incarcération dans un centre de détention, un détenu affecté en régime portes ouvertes (détention ordinaire) a fait l’objet, par décision du directeur du centre, en application du règlement intérieur, d’un régime différencié dans le secteur de détention fonctionnant en portes fermées, pour une durée d’un mois renouvelable.
Une décision de changement de régime d’incarcération peut-elle faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ?
Par sa nature et ses effets sur les conditions de détention, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale, la décision de placement en régime différencié constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors même qu’elle n’affecte pas, pour le détenu, ses droits d’accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physique et sportives et aux promenades quotidiennes.
Pour autant, le Conseil d'Etat rappelle que la décision d'affectation temporaire d’un détenu dans le secteur portes fermées par le directeur de la prison n’entre dans aucune catégories de décisions devant être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et par suite le détenu n’a pas à présenter ses observations écrites ou orales avant la prise de décision (L. du 12 avr. 2000, art. 24).
Par ailleurs, les juges du Palais-Royal considèrent que le directeur de la prison n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’affecter en secteur de détention portes fermées un détenu qui perturbait le bon fonctionnement du secteur de détention portes ouvertes alors même qu’il avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre de la part des surveillants dont il n’avait pas tenu compte.
Cette jurisprudence au cas par cas était source d'insécurités et d'imprévisibilités. Pour clarifier les critères de justiciabilité, le Conseil d'Etat combine une double lecture.
- Examen par catégorie de décisions
Pour le juge il s'agit de raisonner par catégories de mesures : les actes administratifs faisant grief et les mesures d'ordre intérieur. Ces dernières faisant l'objet d'une présomption simple d'injusticiabilité. Seule la décision mettant en cause un droit ou une liberté fondamentale du détenu ouvrira la voie au recours administratif. Illustration avec les trois arrêts rendu le même jour :
CE Ass 14 décembre 2007 n° 290730 : Changement d'affectation de détenus d'une maison centrale à une maison d'arrêt
CE Ass 14 décembre 2007 n° 290420 : Décision de déclassement d'emploi ou retrait de l'emploi dont bénéficiait le détenu
CE Ass 14 décembre 2007 n° 306432 : Décision de soumission d'un détenu à un régime de rotation de sécurité
2- Le contrôle de légalité
Le rôle du juge administratif est de rechercher si dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'action, l'administration aurait pu ou non prendre un acte susceptible de faire grief. Le juge de l’excès de pouvoir peut étendre son contrôle de légalité en invoquant un manque de proportionnalité entre le fait fautif et la sanction appliquée.
B- Compétence du juge judiciaire : Conduite d'une procédure judiciaire ou des litiges relatifs aux peines infligées
1- Le tribunal des conflits : le partage en matière pénitentiaire entre les champs respectifs des juridictions administratives et judiciaires
TC 27 novembre 1952 n° 01420 "Préfet de Guyane
"Considérant que les actes incriminés sont relatifs non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation même du service public de la justice ; que l'action des requérants a pour cause le défaut de constitution des tribunaux de première instance et d'appel dans le ressort de la Guyane, résultant du fait que le gouvernement n'a pas pourvu effectivement ces juridictions des magistrats qu'elles comportaient normalement ; qu'elle met en jeu la responsabilité du service public indépendamment de toute appréciation à porter sur la marche même des services judiciaires ; qu'il appartient dès lors à la juridiction administrative d'en connaître et que c'est à bon droit que le préfet a élevé le conflit dans l'instance".
TC 4 juillet 1983 n° 02289 : placement en quartier de plus grande sécurité
"Le litige auquel peut donner lieu la décision du directeur d'une maison d'arrêt plaçant un détenu en "quartier de plus grande sécurité", mesure concernant un inculpé prise par une autorité administrative et sans relation avec les nécessités de l'instruction, intéresse le fonctionnement du service administratif pénitentiaire et relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative".
2- Illustration
CE 9 novembre 1990 n° 111168 : Réduction de peine
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde, en application de l'article 721 du code de procédure pénale, la réduction d'une peine privative de liberté n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur des conclusions dirigées contre une décision par laquelle un juge de l'application des peines a accordé une réduction de peine. Incompétence de la juridiction administrative.
CE 4 novembre 1994 n° 157435 : Octroi ou révocation d'une libération conditionnelle
"Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice accorde à un condamné une libération conditionnelle ou la révoque ne se rattache pas au fonctionnement administratif du service pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Incompétence de la juridiction administrative.
CE 9 février 2001 n° 215405 : Octroi ou refus d'une permission de sortie
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde ou refuse à un condamné une permission de sortir n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision.
II- Les mesures d'ordre intérieur
A- Fonctionnement du service administratif pénitentiaire
1- Gestion des détenus
L'administration pénitentiaire doit gérer les conséquences de l'enfermement des personnes dont la violence, la dégradation mentale liée à des détentions très longues et parfois à des années d'isolement.
La prison est le terrain des mesures d'ordre intérieur : décisions administratives dont le juge se refusait à contrôler la légalité.
Dans son cours de contentieux administratif, le professeur Raymond Odent (1907 - 1979 - Président de la section du contentieux du Conseil d'État de 1966 à 1976) explique que la plupart de celles-ci représente le vestige d’une vieille tradition qui, dans les services publics où la discipline doit être particulièrement ferme, conserve aux autorités responsables une marge de pouvoirs dont elle peuvent user discrétionnairement, arbitrairement même, sans aucun contrôle juridictionnel.
Cette appréciation trouve sa justification au vieil adage "de minimis non curat praetor" : Des affaires insignifiantes le prêteur en a cure ou le juge ne s'occupe pas des affaires insignifiantes.
Conséquence les mesures d'ordre intérieur présentent :
- Un caractère exclusivement interne à l'administration pénitentiaire qui les prend,
- Un caractère exclusif de tout grief ou impact sur la situation de ceux qui les subissent
- Un caractère purement discrétionnaire.
CE Ass 27 janvier 1984 n° 31985 : Acte non susceptible de recours "Décision de placement en quartier de plus grande sécurité"
Conclusions dirigées contre la mesure par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes a placé le 8 mai 1980 un prévenu en "quartier de plus grande sécurité".
Si l'administration pénitentiaire a mis fin le 21 juillet 1980 au régime de détention résultant de la mesure attaquée, celle-ci n'en a pas moins reçu exécution pendant un certain temps. Absence de non-lieu.
Cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
CE, 12 mars 1980, Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, n°12572 : Acte susceptible de recours "Décision de refus de respecter le secret de correspondance entre un avocat et un détenu interné
"Il résulte des dispositions de l'article D.415 du code de procédure pénale que les avocats qui n'ont pas assisté un condamné au cours de la procédure peuvent bénéficier, dans leur correspondance avec celui-ci et sous réserve de joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause, des dispositions de l'article D. 69 du même code, aux termes duquel : "les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui".
Les règlements sanitaires applicables aux établissements destinés à recevoir et à soigner les aliénés ne peuvent utilement faire obstacle à l'application des dispositions du code de procédure pénale qui sont, par suite, applicables à un détenu interné dans un hôpital psychiatrique, conformément d'ailleurs à l'article D.387 du code de procédure pénale en vertu duquel les règlements pénitentiaires demeurent, dans toute la mesure du possible applicables à l'égard des détenus admis à l'hôpital, notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur. Annulation, en conséquence, d'une décision du directeur d'un centre hospitalier spécialisé refusant de respecter le secret de la correspondance entre un avocat et un détenu interné, dès lors que, le procureur de la république ayant reconnu que le secret de leur correspondance était justifié par la nature des intérêts en cause, le directeur ne pouvait légalement invoquer les dispositions du règlement intérieur de son établissement pour s'y opposer".
CE, 14 novembre 2008, M. E. S, n°315622 : les décisions relatives aux fouilles corporelles intégrales d'un détenu lors d'une extraction judiciaire c'est-à-dire vers un tribunal où ont lieu les comparutions
L’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées n’est légale qu’à la double condition:
- justifié, notamment, par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers
- qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes.
2- Gestion de l'organisation des services publics
Les mesures d'ordre intérieur peuvent aussi concerner les fonctionnaires du service public dans la relation d'obéissance hiérarchique ainsi que les usagers.
C'est pourquoi, il est indispensable qu'elles puissent faire l'objet d'un recours auprès d'un juge.
Les critères d’identification des mesures d’ordre intérieur :
- Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief
- Les mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
Il en va ainsi même si la mesure a été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné (CE sect., 25 sept. 2015 n° 372624). Réserve doit cependant être faite du cas où une telle mesure traduirait une discrimination (même décision ; CE 15 avril 2015 Pôle emploi n° 373893).
"Sévères observations" ou encore une "lettre de reproche" adressées à un agent (CE, 6 mai 1953, Thomasset), à condition qu’elles ne soit pas portées à son dossier (CE, 8 févr. 1999, E., T., n° 180856, CE, 25 janv. 2006 n° 275070, a contrario, CE, 25 mars 1981, Ministre du budget c/ Arbault, T n° 22399), ou encore le refus d'accorder, à titre discrétionnaire, une autorisation d'absence pour commodité personnelle (CE, 11 mai 2011, Caisse des dépôts et consignations, T., n° 337280).
B- Utilisation du référé-liberté
1- Une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux
Article L521-2 du Code de justice administrative
"Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures".
JRCE, 6 juin 2013, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 368816 et M.B. A., n° 368875, au sujet de la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis)
Le référé liberté a permis la suspension en urgence de l’exécution de certaines caractéristiques de régimes de fouilles des détenus jugées attentatoires à la dignité
JRCE, 22 décembre 2012, Section française de l'observatoire international des prisons et autres, n°364584 et s
Dans une ordonnance du 22 décembre 2012, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi en appel, a estimé que la prolifération dans les espaces communs et les cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de rats, imputable à une carence de l'administration, affectait la dignité des détenus et engendrait un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le Conseil d’Etat a dès lors enjoint à l’administration de réaliser un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation du centre pénitentiaire ainsi que, dans l'intervalle, une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille.
2- Le Conseil d'Etat sous influence de la Cour Européenne des droits de l'Homme
Ce mouvement vers la défense des droits du détenu mais aussi du recul de la notion de mesure d'ordre intérieur s'est opéré sous l'égide de la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg.
CEDH Golder c RU du 21 février 1975 n° 4451/70 (confirmé par l'arrêt CAMPBELL du 28 juin 1984 n° 7819/77 et 7878/77)
- Application du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme en matière pénitentiaire.
- Droit au respect de la correspondance.
CEDH Messina c Italiedu 28 sept 2000 n° 25498/94
- Respect de la vie familiale
CEDH, arrêt Chahal c. Royaume-Uni 15 novembre 1996
"la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée
CEDH, GC Kudła c. Pologne 26 octobre 2000 n° 30210/96
Les autorités étatiques sont tenues "de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate".
CEDH Ramirez-Sanchez c France 27 janvier 2005 n° 58450/00
La Cour répondait à deux questions : l'isolement d'un terroriste constitue-t-il un traitement inhumain et dégradant en vertu de l'article 3 CESDH ? L'absence en droit interne d'un recours permettant au requérant de contester les mesures de prolongation de mise à l'isolement viole-t-elle l'article 13 CESDH ?
- "les conditions générales et très spéciales de maintien à l'isolement du requérant et la durée de celui-ci n'ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention compte tenu notamment de sa personnalité et de sa dangerosité hors normes"
- Si elle n'a pas été censurée au titre de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la durée de l'isolement du requérant a indirectement conduit la Cour à condamner la France, pour défaut de recours effectif, puisque la jurisprudence administrative de l'époque empêchait que la prolongation de l'isolement fût déférée à un juge afin de l'annuler, le cas échéant.
Violation du droit au recours effectif du fait de la qualification de mesure d'ordre intérieur.
L'article 13 consacre un droit au "recours effectif devant une instance nationale"".
La loi du 30 octobre 2007 qui institue un contrôleur général des lieux de privation de liberté chargé de contrôler le respect des droits fondamentaux des détenus constitue en outre un contexte favorable à la réception de la jurisprudence européenne.
28 – Qui prononce la décision de déchéance de nationalité ?
L'article 25 du Code civil prévoit les motifs suivants de la déchéance de nationalité :
"L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française :
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement".
Il est complété par l'article 25-1 :
"La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans".
La déchéance, elle, est actée par un décret du gouvernement qui doit être confirmé en dernière instance par le Conseil d’Etat.
Illustration : Conseil d'Etat, ordonnance du 20 novembre 2015 n° 394349 sur le fondement de l'art L 521-1 CJA pour suspension d'une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’est invoqué un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
M. B...A..., de nationalité turque, est devenu français à sa majorité le 16 juin 1994 ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2007, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2008, le tribunal de grande instance de Paris l’a condamné, sur le fondement de l’article 421-2-1 du code pénal, à une peine de six ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté de quarante-huit mois, pour des faits, commis entre 2000 et 2004, qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; qu’il demande la suspension du décret du 7 octobre 2015 par lequel il a été déchu de la nationalité française.
La condamnation pour un délit constituant un acte de terrorisme" légalise le prononcé de la déchéance de la nationalité française.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le décret contesté a été précédé de la procédure contradictoire prévue par le décret du 30 décembre 1993 ; qu’il apparaît que le requérant, informé des condamnations pénales à raison desquelles le Gouvernement envisageait de prendre un décret de déchéance de nationalité, a ainsi été mis à même de s’expliquer sur l’ensemble des éléments dont l’administration, qui a procédé à l’examen de sa situation individuelle, a tenu compte pour prendre ce décret ; que les moyens tirés d’une méconnaissance des droits de la défense et de l’absence d’examen individuel de la situation de l’intéressé ne sont donc pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret dont la suspension est demandée ; que ce décret indique les raisons de droit et de fait sur lesquelles il repose et qu’en l’état, ses termes ne font ainsi apparaître aucune insuffisance de motivation ; qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés au requérant, le moyen tiré de ce que le décret contesté, qui n’a par lui-même aucun effet sur le droit de l’intéressé au séjour, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas non plus de nature à faire apparaître un tel doute ; qu’enfin le moyen tiré d’un détournement de pouvoir n’est pas davantage de nature à créer un tel doute".
29 – Définissez la présomption d’innocence
http://magalie-guerrero.over-blog.com/2017/06/la-mise-a-mal-de-la-presomption-d-innocence.html
30 – Qui est le Bâtonnier de Paris ?
Monsieur le Bâtonnier Fréderic Sicard
31 – Commentez cette phrase de Cicéron : "les lois se taisent parmi les armes".
"De tout temps les hommes, pour quelque morceau de terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux de se dépouiller, se brûler, se tuer, s'égorger les uns les autres ; et pour le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont inventé de belles règles qu'on appelle l'art militaire ; ils ont attaché à la pratique de ces règles la gloire ou la plus solide réputation ; et ils ont depuis renchéri de siècle en siècle sur la manière de se détruire réciproquement.
De l'injustice des premiers hommes, comme de son unique source, est venue la guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixassent leurs droits et leurs prétentions. Si, content du sien, on eût pu s'abstenir du bien de ses voisins, on avait pour toujours la paix et la liberté. Jean de LA BRUYÈRE, Les Caractères, X, "Du Souverain ou de la République" (1688).
32 – Qui est le Ministre des Cultes actuellement ?
Le ministre de l'intérieur : monsieur Gérard Collomb, depuis le 17 mai 2017
33 – Une avocate peut-elle plaider voilée ?
Après le port par une avocate de Bobigny de la toque par-dessus son foulard en 2016, les instances nationales des avocats ont décidé de se pencher sur la définition du costume judiciaire porté par les avocats à l’audience.
Le rapport de la Conférence des bâtonniers du 16 novembre 2016 : la toque pour substituer le voile ?
Le système français de laïcité conduit les pouvoirs publics à s’imposer une absolue neutralité religieuse dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique tout en assurant la liberté de croyance des individus.
Les principes essentiels de la profession devraient conduire chaque avocat, dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation à effacer toute considération personnelle au profit d'une neutralité publique pour se consacrer à la seule défense de son client et en conséquence du droit.
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2016/12/rapportlemiere.pdf
34 – Accepteriez-vous de défendre un homme ou une femme soupçonné (e) d'acte terroriste ?
L'avocat sait ce qui l'attend. Il prête serment de "défendre" l'Homme (générique) : « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
A défaut faut changer de métier.
Rappelons l'art 6 CESDH le droit à un procès équitable.
Derrière l'horreur, il y a un homme et les raisons de son basculement. Le procès permet de connaître comment il en est arrivé là, son cheminement mental.
Analyser, étudier son parcours peut aider d'autres jeunes à éviter de tomber dans ce massacre mais aussi que d'autres innocents soient tués. Nous sommes dans un Etat de droit et aucunement une dictature. L'avocat a son rôle et sa place en tant que tel dans la société.
Je parle pour ceux qui veulent embrasser la carrière d'avocat parce que c'est leur ambition, c'est intrinsèquement ancré dans leurs tripes.
Ceux qui convoitent un statut, qui poursuivent la lignée, j'espère que ce n'est ps leur seul motif.
35 – Qui est le Président du Tribunal des Conflits ?
Le 1er avril 2015, Jacques ARRIGHI de CASANOVA, conseiller d'Etat, est devenu président du Tribunal des conflits à la suite de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Le Tribunal des conflits est une juridiction composée à parité, de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Il a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif et de prévenir un déni de justice dans le cas de contrariété de décisions définitives rendues, dans le même litige, par une juridiction de chacun des deux ordres.
Institué par l'article 89 de la Constitution de 1848 pour régler les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire (l'article 90 lui attribuait également « les recours pour incompétence et excès de pouvoirs contre les arrêts de la Cour des comptes »), il est dans un premier temps organisé par le règlement du 28 octobre 1849 et la loi du 4 février 1850, mais supprimé avec l'avènement du Second Empire. Il reprendra du service avec la loi du 24 mai 1872.
La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures comporte, dans son titre III, une réforme du tribunal de conflits en mettant fin à sa présidence par le garde des Sceaux.
36 – Existe-t-il un délit de Blasphème ?
Le délit de blasphème qui n’existe plus depuis 1881 en France, était encore prévu dans le droit local Alsace-Moselle.
La LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté vient abroger l'art 166 du Code pénal local d’Alsace et de Moselle, hérité du Code pénal de l’Empire d’Allemagne qui avait annexé ces territoires entre 1871 et 1918, qui prévoyait le délit de blasphème :
Article 166
Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnus comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus.
37 – Un transsexuel peut-il changer son état civil ?
Avant 1992, la Cour de cassation avait adopté une position ferme consistant à écarter les demandes en modification de la mention du sexe sur l'acte d'état civil. Par exemple, dans un arrêt du 21 mai 1990, en vertu du principe d'indisponibilité du corps humain, elle considère que le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'avait pas pour autant acquis ceux du sexe opposé. L'art 8 CEDH qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien.
Cependant, la décision fut suivie d'un recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (B c France du 25 mars 1992). La requérante arguait initialement d'une violation des art 3, 8 et 12 de la CESDH :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants", "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale..." "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille".
C'est sur le fondement de l'article 8 et, par conséquent, d'une atteinte portée au respect de la vie privée du transsexuel que la Cour de Strasbourg a condamné la France.
Quelques mois plus tard, la France prend acte de cette décision et opère un revirement de jurisprudence avec l'arrêt de l'assemblée plénière du 11 décembre 1992. Elle indique que "lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence".
L'intégration sociale prenait ainsi le dessus sur le principe d'indisponibilité du corps humain. Cependant, la réalité du transsexualisme devait être établie par une expertise judiciaire.
Deux arrêts du 7 juin 2012 (10-26.947) et 13 février 2013 (12-11.949) précisent que "pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence".
Autrement dit, le changement d'état civil est subordonné à une transformation chirurgicale irréversible du corps humain démontré par des certificats médicaux. La CNCDH demande dans son rapport que soit déconnectée la procédure judiciaire de la procédure médicale. Elle recommande la démédicalisation complète de la procédure de changement de sexe.
Avec la loi du 17 mai 2013, un mariage conclu par un transsexuel avant son opération peut être maintenu contrairement au passé où sa validation supposée l'accouplement des époux de sexe opposé.
La LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle crée l'art 61-15 au sein du Code civil :
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
- 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
- 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
- 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
l'article 61-6
La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
et article 61-7 :
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Voir Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil
38 – Portée de la décision « GIESBERT et AUTRES C/France du 01/06/2017 ?
Dans son arrêt de chambre rendu le 1er juin 2017 dans l’affaire Giesbert et autres c/France (requête n°68974/11), la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les condamnations de la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le P, du directeur et du journaliste pour avoir publié des actes de la procédure pénale de l’affaire Bettencourt ne portaient pas atteinte à la Convention (art 10).
L’affaire concernait la condamnation de l’hebdomadaire pour avoir publié des actes d’une procédure pénale sous le titre "Exclusif : ce que L. B a dit à la police".
A la suite de cette publication, le 11 février 2010, Mme Bettencourt saisit le TGI de Paris invoquant un trouble manifestement illicite sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile : Reproduction d’actes de procédure extraits de l’enquête préliminaire. Ce qui méconnaîtrait l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et l’article 9 du code civil qui garantit le respect de la vie privée.
Rappelons qu'aux termes de l’article 38 de la loi de 1881 "il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 3 750 euros". Comment peut-on interpréter cette disposition ? Ma violation du secret de l'instruction est-elle toujours punissable ?
Le Tribunal judiciaire fait droit à la demande et condamne l'hebdomadaire au dédommagement de la demanderesse.
L'ordonnance de référé du 2 mars du président du TGI est confirmée en appel pour violation de ladite disposition et porte le montant de la provision à la somme de 10 000 € (au lieu de 3 000 €), outre 5 000 EUR au titre des frais de la procédure d’appel pour les condamnés in solidum. La Cour de cassation rejette le pourvoi :
(...) l’arrêt constate qu’ont été publiés de larges extraits des témoignages recueillis dans les procès verbaux dressés lors de l’enquête préliminaire ouverte (...), lesquels la [Mme B.] présentaient comme une femme manipulée et affaiblie ; que faisant une exacte application de l’article 10 de la Convention (...), la cour d’appel a, sans se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les services de police au cours d’une enquête sont des actes de procédure au sens de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que [Mme B.] était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication, un préjudice personnel (...) ».
Pour la Cour de Strasbourg :
- la protection des droits d'autrui et à une bonne administration de la justice afin d’éviter toute influence extérieure sur le cours de celle-ci. Ces buts correspondent à la protection « de la réputation et des droits d’autrui » et à la garantie de « l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » dans la mesure où ce dernier membre de phrase a été interprété comme englobant les droits dont les individus jouissent à titre de plaideurs en général
- la condamnation du requérant répond à un besoin social suffisamment impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté de la presse et qu'elles ne sauraient passer pour disproportionnées au regard des buts légitimes poursuivis.
Par la condamnation des journalistes, la Cour des droits et libertés de Strasbourg affirme que l'interdiction de publier dans la presse des actes de procédure ne s'applique qu"en amont" de l'audience publique pour ne pas contrevenir à l'art 10 de la CESDH (voir CEDH, 24 nov. 2005, n° 53886/00 Tourancheau et July c/ France). Respect du secret de l'instruction qui de nos jours est constamment violer ce qui emporte une justice médiatique : suspect condamné avant d'être jugé ?
39 – Garde à vue et et circonstances particulières
L'acte le plus attentatoire que peut réaliser un officier de police judiciaire pour la nécessité d'une enquête préliminaire ou de flagrance : le placement en garde à vue, mesure de contrainte. Il fait l'objet d'une réglementation assez stricte.
Art 62-2 et CPP : Les personnes concernées majeurs (mineurs art 4 ordonnance du 2 février 1945)
Protection au regard du principe de la présomption d'innocence : la durée - Réglementation qui prévoit un régime dérogatoire pour certaines infractions.
I- La durée
Principes de la durée
Art 63 : Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
Exception de la durée
Article 706-88 : Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune (trafic de stupéfiants ou acte de terrorisme).
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Donc : La durée peut atteindre : 24 * 4 = 96 H en matière de criminalité organisée et 24 * 6 = 144 (6 jours) quand une action terroriste est imminente.
II- Le droit à l'assistance d'un avocat
Principe : dès le début de la GAV
Art 63-1 : La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : du droit d'être assistée par un avocat.
Article 63-3-1 Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Art 63-4 al 2 et 3 : La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
Art 706-88 al 6 :
La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Exception : le report de la présence de l'avocat dans le cadre de criminalité organisée ou terrorisme
Art 63-4-2 al 4, 5 et 6 A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Art 706-88 al 6, 7 et 8 :
[...] Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
40 – Les conditions du mariage (Code civil)
- Majorité :
Article 144 L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
Article 145 Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Si minorité :
Article 148 Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
Article 149 Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.
- Consentement :
Article 146 Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Article 146-1 Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
- Prohibition de la bigamie :
Article 147 On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
- Prévention de l'inceste
Article 161En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
Article 162 En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.
Article 163 Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Article 164 Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;
2° (Abrogé) ;
3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
41 – Quel Etat n’a pas ratifié la Convention de New York pour les droits de l’enfant ?
Les États-Unis ont signé la Convention relative aux Droits de l’Enfant le 16 février 1995, mais ne font pas partie de la Convention à ce jour.
Si les États-Unis n’ont pas ratifié la Convention, cela serait dû au fait que certains États américains souhaitent pouvoir emprisonner des mineurs. La Cour suprême américaine acceptait que des États américains condamnent à mort des enfants jusqu’en 2005.
42 – Quelle différence entre outrage, injure et diffamation ?
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse art 29 :
"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure"
Absence d'imputation de fait précis : une injure
Article 433-5 du code pénal Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article 434-24 L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Crim. 8 septembre 2015, n° 14-84.380 : Ne peuvent bénéficier de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause, et excédant les limites des droits de la défense. Le délit prévu par l’article 434-24 du Code pénal n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée.