Pour rappel des dispositions du code de procédure pénale invoquées :
L’article 175 fait courir les délais relatifs à la recherche des nullités. En effet, "aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée (ou notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire en cas de détention).
C'est à ce stade que les parties (pour les mises en cause via leurs avocats) disposent d'un délai de trois mois à compter de l'envoi lorsque le mis en examen est libre (ou un mois si détention) pour émettre des requêtes écrites en annulation dans le cadre de vices de procédure ou des réquisitions motivées (procureur de la République) auprès du juge d'instruction.
A l'expiration de ce délai, les parties ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
Le délai de l’article 175 signifie donc la prochaine étape : le renvoi devant le Tribunal correctionnel (ou la Cour d’assises en fonction de la qualification qui sera retenue par le Juge d’instruction).
L'art 385 précise que "le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'instruction".
Ce qui veut dire que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel purge la nullité.
Toutefois :
- si l’ordonnance ne respecte pas les articles 183, 217 ou 184, on peut contester l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel (notification de l'ordonnance aux parties et à leurs avocats - mentions obligatoires).
- si lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Les faits et procédure à l'origine de la saisie de la Cour de Strasbourg par le requérant M Y :
A la suite d'une enquête pour des faits de vol et de recel de vol, les enquêteurs découvrent du cannabis dans un box appartenant à M X.
Une enquête de flagrance est ouverte par le parquet de Versailles. Le 5 octobre 2007, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris se saisit de l'affaire.
Le 6 octobre le procureur de la République ouvre une information pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Début 2009, M Y est mis en cause en raison de l'identification de son ADN dans le box de M X.
Le 15 juin 2009, le juge délivre un mandat d'arrêt international contre M Y et M Z.
N'ayant que l'adresse des parents de M Y, les enquêteurs se rendent chez eux à deux reprises (le 7 août 2009 et le 5 mars 2010 (visite domiciliaire).
Le 29 mars 2010, l'audition du père et d'un frère de M Y a lieu. Ceux-ci ignorent où se trouve M Y. Relatée sur procès verbal.
Le 12 août 2010, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel à l'encontre de M Y qui n'avait pas été localisé pour importation, trafic, acquisition et détention de stupéfiants non autorisés ainsi que participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans de détention.
Le 21 septembre 2010, l'audience a lieu devant le TGI de Paris sans la présence de M Y.
Ayant constaté que la citation ne lui avait pas été délivrée en personne, le tribunal statue par défaut à son encontre.
Par jugement du 24 septembre 2010, M Y est déclaré coupable des faits reprochés, à l'exception de l'importation de stupéfiants insuffisamment caractérisée. Il est condamné à cinq ans de prison.
Le 28 septembre, un mandat d'arrêt est délivré. Le 14 février 2011,il sera exécuté par l'interpellation du délinquant. Ce dernier fait opposition du jugement du 23 septembre 2010.
A l'issue du débat du 17 février 2011 devant le juge des libertés et de la détention du TGI de Paris, le juge ordonne le placement de M Y en détention provisoire motivé par des condamnations multiples qui empêchaient un placement sous contrôle judiciaire.
Le 5 juillet 2011, il est appelé devant le TGI. Son avocat demande l'annulation de la procédure et de l'intégralité des actes ayant découlé de la perquisition. Il souligne que le M Y n'avait pas été formellement mis en examen et n'avait jamais reçu notification de l'avis de fin d'information prévu par l'art 175 cpp. Il ajoute que la jurisprudence selon laquelle il se déduit de l'art 134 cpp qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'art 175 du même code n'était pas applicable en l'espèce. La fuite ne pouvant être appliquée puisque le requérant ne se savait pas recherché.
Dans son jugement du 8 juillet 2011, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante "qu'il se déduit de l'art 134 du code de procédure pénale qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au seins de l'art 175 dudit code.. Il s'ensuit que si elle est arrêtée après que le juge d'instruction l'ait renvoyée devant le tribunal correctionnel, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'art 385 dudit code pour exciper devant cette juridiction d'une quelconque nullité d'actes de l'information, l'ordonnance de renvoi ayant comme le prévoit l'art 179 du même code, purgé, s'il en existait, les vices de procédure" (Cour de cass crim du 3 avril 2007).
Il relève également que lors de son interpellation, M Y avait donné l'adresse de ses parents. Il en ressort dès lors que le requérant ne pouvait ignorer qu'il était recherché. Il s'était donc volontairement soustrait à la justice. En conséquence, les nullités de la procédure d'instruction étaient irrecevables.
M Y et le ministère public font appel de cette décision. Le premier limitant l'objet du recours au rejet de ses conclusions de nullité, le second suite à la décision de relaxe du tribunal pour les faits de participation à une association de malfaiteurs.
Pour sa défense, M Y dépose des conclusions aux fins de l'annulation de la procédure en faisant valoir que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, le requérant était recevable à soulever la nullité de l'intégralité de la procédure dans la mesure où il n'avait jamais été en fuite. il invoque l'art 6 CESDH.
La cour d'appel considère qu'il résultait des éléments que le requérant ne pouvait ignorer qu'il était recherché et qu'il s’était mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice.
Elle estime dès lors, qu'étant en fuite, le requérant n’était pas recevable à soulever les nullités de la procédure d’instruction et confirma le jugement sur ce point.
Elle infirme le jugement de première instance et déclare le requérant coupable de transport, détention, acquisition de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs. Elle le condamne à cinq ans d’emprisonnement, ordonne son placement en détention et la confiscation des scellés.
M Y se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
La question soulevée : les nullités de l'instruction peuvent-elles être soulevées devant la juridiction de jugement ?
Dans son arrêt de rejet du 16 janvier 2013, la Cour de cassation confirme que, d’une part, en application de l’article 385 alinéa 1er du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n’a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure et que, d’autre part, le requérant qui n’ignorait pas qu'il était recherché, s’était mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice et ne pouvait donc bénéficier des autres dispositions de cet article. Elle ajouta que le requérant avait été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l’ensemble des éléments réunis contre lui.
La saisie de la Cour européenne des droits de l'homme :
En vertu de l'art 34 CESDH "La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit"
Conformément à cette disposition, M Y saisit la Cour européenne des droits de l'homme le 12 juillet 2013.
A titre principal, il sollicite l'annulation de l'intégralité de la procédure en raison de la découverte de manière incidente de la réside de cannabis et des gants supportant son ADN. En effet, cette découverte a lieu dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire concernant l'instruction d'une autre affaire.
Il relève qu'aucune copie de la procédure initiale n'a pu être jointe au dossier de sa propre affaire. Par conséquent, il aurait été privé de la possibilité de contester la régularité d'une procédure susceptible de porter atteinte à ses intérêts.
A titre subsidiaire, il soulève la nullité du scellé de la paire de gants, des rapports d'expertise, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi le concernant.
Il souligne que la perquisition qui avait mené à la découverte de ces gants avait été effectuée en violation des dispositions de code pénal puisque ni le propriétaire ni le locataire n'étaient présents sur les lieux.
La question posée à la Cour de Strasbourg : malgré l’incapacité dans laquelle le requérant s’est trouvé de contester la validité des preuves a-t'il bénéficié d’un procès équitable et des droits de la défense ?
Pour argumenter sa position, le requérant demande la transposition de l'arrêt M A c France n° 43353/07. Pour rappel, M A est condamné par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants.
Les juridictions françaises refusèrent qu'il puisse invoquer une exception de nullité étant donné qu'il était en fuite lors de la clôture de l'instruction.
Dans sa décision du 11 octobre 2012, la CEDH considéra qu'ouvrir une procédure d'opposition au requérant pour qu'il bénéficie d'un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d'invoquer la cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable.
Elle précise que la simple absence du requérant à son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu'il avait connaissance du procès à son encontre et qu'il était en fuite.
Dès lors, la Cour de Strasbourg jugea qu'il y avait la violation de l'art 6§1 de la Convention.
En bref, ma Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour avoir privé un prévenu de la possibilité d'invoquer une quelconque cause de nullité du fait de sa seule absence et sans démontrer qu'il tente de se dérober à la justice.
La décision de la Cour de Strasbourg :
Pour répondre à M Y, la Cour rappelle les motifs de sa décision du 11 octobre 2012 et renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014.
Pour le premier cas :
- le requérant n’avait pas bénéficié des dispositions de l’article 385 alinéa 3 du code de procédure pénale car il était considéré comme ayant été en fuite lors de la clôture de l’instruction.
- Or, sur la notion de fuite, elle avait conclu que le requérant, qui n’avait jamais été informé des poursuites engagées contre lui et de la clôture de l’instruction, ne pouvait pas être considéré comme ayant été « en fuite » en essayant de se dérober à la justice.
Pour le second cas, a chambre criminelle relève les éléments démontrant une fuite réelle du prévenu :
- de multiples investigations entreprises pour tenter de retrouver l'adresse de l'intéressé qui avait pris la fuite à la suite de l'interpellation des premiers mis en cause
- déclaration d'une fausse identité lors de la notification du mandat d'arrêt décerné contre lui
Elle estima alors que la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure et que le prévenu, dont il est établi qu'il avait connaissance de ce qu'il était recherché, et qui a pris la fuite afin de se soustraire à l’action de la justice ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale, mais sera en mesure de discuter contradictoirement, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l’ensemble des éléments réunis contre lui (n° 14-80254).
La Cour constate que, bien que les circonstances soient proches de celles qu’elle a examinées dans l’arrêt M A, elles ne sont toutefois pas similaires.
"En effet, dans son jugement du 8 juillet 2011, le tribunal releva que, lors d’une perquisition réalisée le 5 mars 2010, le requérant ne se trouvait pas à l’adresse qu’il avait fournie et que son frère, qui était dans l’appartement, avait déclaré qu’il avait quitté les lieux depuis deux ans et qu’il n’avait pas de nouvelles de lui. Le tribunal nota également que le père du requérant avait déclaré qu’il n’avait pas de nouvelles de son fils depuis deux ans, qu’il ne connaissait pas sa vie privée et qu’il avait de la famille au Maroc.
À l’audience devant le tribunal, le requérant indiqua qu’il vivait chez son amie, mais ne voulut pas fournir son nom et son adresse. Il précisa en outre qu’il n’était pas fâché avec sa famille et passait régulièrement la voir. Le tribunal nota également que, lors de son interpellation, le requérant avait donné l’adresse de ses parents.
Il en conclut que le requérant avait toujours vécu chez ses parents et qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il était recherché et s’était volontairement enfui afin de se soustraire à la justice.
La cour d’appel, devant laquelle le requérant souleva les mêmes arguments, fit les mêmes constatations que le tribunal et ajouta que le père du requérant avait dit ne pas avoir de nouvelles de son fils depuis deux ans, mais « qu’il lui ferait savoir qu’il était recherché s’il le voyait ».
La Cour observe en outre qu’entendu comme témoin le 29 mars 2010, le père du requérant, parlant de son fils, a dit à l’officier de police judiciaire qui procédait à son audition : « (...) je peux lui faire transmettre votre numéro de téléphone ». Enfin, entendu le même jour, un frère du requérant a fait la déclaration suivante : « Oui, si je le vois, je lui dirai d’aller voir mon père. »
La Cour estime que ces différents éléments, et notamment l’affirmation du requérant selon laquelle il passait régulièrement voir sa famille, rapprochée des déclarations de son père et de son frère, faites plusieurs mois avant que le juge d’instruction rende l’ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel, permettent de conclure que celui-ci savait qu’il était recherché.
Elle accepte donc cette conclusion, tout en observant que la Cour de cassation a estimé que le prévenu « n’ignorait pas qu’il était recherché » et « s’est mis volontairement en fuite », sans préciser les éléments qu’elle retenait comme constitutifs d’une fuite.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, l’impossibilité pour le requérant de soulever les nullités de la procédure d’instruction n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à porter atteinte à son droit à un procès équitable".
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