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La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite "Loi MACRON" a modifié l’article L1235-1 du code du travail.

Les décrets n° 2016-1581 et n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 ont été publiés le 25 novembre 2016. Le premier porte sur la fixation du référentiel indicatif d'indemnisation (en cas de non conciliation) et le second porte sur la modification du barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l’article D. 1235-21 du code du travail a été publié au JORF n°0274 du 25 novembre 2016.

Auparavant, s'il existait un doute il profitait au salarié. Aujourd'hui, le juge peut prendre en considération un référentiel et encadrer les indemnités en cas de licenciement abusif.

I- LA SUPPRESSION DU DOUTE BENEFICIANT AU SALARIE

A- LA FAVEUR DU DOUTE 

Article L1235-1 "En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié".

B- LA PRISE EN COMPTE D'UN REFERENTIEL

« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

(Suppression du doute en faveur du salarié)

Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.

Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.

Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

III- BAREME ET REFERENTIEL

A-  REFERENTIEL D'INDEMNISATION EN CAS DE NON CONCILIATION 

L’article R. 1235-22 du Code du travail dispose :

« Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit.

Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture.

Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.

Ancienneté (année) Indemnité (mois) Ancienneté  Indemnité
0                                      1                         22             14,5
1                                      2                         23             15
2                                      3                         24             15,5
3                                      4                         25             16
4                                      5                         26             16,5
...
19                                   13                        41              21
20                                   13,5                     42              21,25
21                                   14                        43 et au-delà    21,5

 

B- BAREME DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE CONCILIATION

L’article D. 1235-21 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

"Le barème mentionné au premier alinéa de l’article L. 1235-1 est défini comme suit :

  • 2 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à 1 an ;
  • 3 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à 1 an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à 8 ans d’ancienneté ;
  • 10 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 12 ans ;
  • 12 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 12 ans et moins de 15 ans ;
  • 14 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 15 ans et moins de 19 ans ;
  • 16 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 19 ans et moins de 23 ans ;
  • 18 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 23 ans et moins de 26 ans ;
  • 20 de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 26 ans et moins de 30 ans ;
  • 24 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à 30. "
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