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Mme X, titulaire d’un compte de dépôt auprès d’une banque depuis le 18 mai 1990. Elle souscrit un prêt le 10 juillet 2003 qu’elle ne rembourse pas. Le 10 juillet 2006 son compte présente un solde débiteur de 2 299.51 €. Face à la défaillance de la cliente, la banque la met en demeure de rembourser les sommes dues. Mme X assigne la banque en responsabilité pour faute, aucune offre de crédit à la consommation ne lui ayant été proposée. Par conséquent, pour Mme X, il y a déchéance du droit aux intérêts mais également restitution des frais et commissions perçus pour le découvert.

Par un arrêt du 13 novembre 2008, la cour d’appel retient la déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur ayant fonctionné pendant plus de trois mois mais déboute la plaignante en retenant que « cette sanction n'avait pas pour conséquence la répétition des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts auxquels seule la sanction prévue à l'article L. 311-33 s'applique ». Mme X forme un pourvoi.

Un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit faire l’objet d’une offre préalable de crédit. A défaut, en vertu de l’article L311-33 code consommation (devenu article L 311-48), le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Mais qu’en est-il des frais et commissions qui ne sont pas des intérêts ?

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sous le visa de l’article. Elle juge que en « statuant ainsi, quand le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Par conséquent le prêteur ne peut exiger que le capital restant dû et les frais occasionnés. Cass civ 1re 31 mars 2011 n° 09-69.963

Tag(s) : #Consommation
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