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L'employeur a de plus en plus recours à différents procédés de surveillance.Il s'agit de contrôler le temps de travail, l'activité du salarié ou bien d'éviter le vol.

Question : Cette liberté est-elle absolue ?

L'article L1121-1 du code du travail prévient que "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".

L'article L1222-4 précise que "Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance".

Par délibération n° 2014-307 du 17 juillet 2014, la CNIL précise que "La vie privée du salarié doit être respectée".

Dans sa décision n° 13-18427 du 5 nov 2014 la chambre sociale de la Cour de cassation estime licite :

  • "le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite ;
  • le contrôle organisé par l’employeur, confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n’avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés,{...] les rapports “suivi contrôleurs” produits par l’employeur étaient des moyens de preuve licites.

Dans sa décision du 20 septembre 2018 n° 16-26482, la chambre sociale de la Cour de cassation retient que la cour d'appel a justifié sa décision en affirmant que :

  • les propos tenus par la salariée dans son audition ne pouvaient être retenus dès lors que ladite audition était consécutive à l’exploitation d’un moyen de preuve illicite, 

En concluant qu'à

  • l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que les éléments de preuve communiqués par l’employeur n’étaient corroborés par aucune autre pièce permettant d’établir la matérialité des faits.

Par conséquent :

Ayant constaté que l’employeur avait déposé plainte pour des faits de vols en se fondant sur les images de la vidéosurveillance et que l’audition de la salariée par les services de gendarmerie était consécutive à cette exploitation des images de videosurveillance, illicite en raison de l’absence d’information de la salariée de l’existence du système de surveillance, la cour d'appel, qui a fait ressortir le lien existant entre ces 2 éléments de preuve, a légalement justifié sa décision.

Tag(s) : #Droit social
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