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Article L1234-1 code du travail : Licenciement

    Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

    1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

    2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

    3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

    Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

    Relevons que le congé de présence parentale et le congé parental d'éducation (contrairement au congé maternité) ne sont intégrés que pour moitié dans le calcul de l'ancienneté (art L 1225-65 et 54).

    Les congés sans soldes et sabbatiques, les congés pour création d'entreprises, la mise à pied et la grève n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté (art L 1226-7 et L3142-71).

    Article L1237-1 code du travail : Démission

      En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

      En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

      Article L1237-6 code du travail : Mise à la retraite par l'employeur

        L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.

        Article L1243-2 code du travail : Rupture anticipée CDD
         
        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

        Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :

        1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;

        2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.

        Le préavis ne peut excéder deux semaines.

        Que devient la relation durant ce laps de temps ?

        Le contrat est maintenu avec ses effets :

        • mise à disposition du salarié au besoin de l'entreprise selon les conditions du contrat
        • Fourniture du travail de l'employeur à son salarié selon les conditions définies par le contrat.

        Début du préavis : réception ou expédition ?

        Article 1234-3 du code du travail : La période de préavis débute à la réception de la notification du licenciement ou de la démission.

        Cass soc 7 nov 2006 n° 05-42323 "si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la date de présentation de cette lettre".

        Que se passe-t-il si le salarié est dispensé d'exécuter son préavis ?

        Article L1234-5 "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

          L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

          L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2".

          Le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident ou maladie d'origine professionnel doit-il effectuer son préavis ?

          Article L1226-12 "Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement [...].

          Rappelons qu'en vertu de l'article L 1226-14 de ledit code, le salarié a également droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

          Attention : l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. 

          Un arrêt de la Cour de cassation précise le régime des indemnités compensatrice de préavis :

          "selon le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu" ( Cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-19.959).

          Que se passe-t-il si le salarié est devenu handicapé ?

          Article L5213-9 En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

            Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.

            Existe-t-il des cas d'annulation automatique du préavis ?

            • Dispense de l'employeur
            • Acceptation du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'un licenciement économique (art L 1233-67)
            • Période d'essai

            Toutefois, l'article L1221-25 prévoit un délai de prévenance :

            Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L 1221-19 à L1221-24 ou à l'article L1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

            1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

            2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

            3° Deux semaines après un mois de présence ;

            4° Un mois après trois mois de présence.

            La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

            Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

             

            "Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. 

            Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. 

            La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

            Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, retient que celui-ci a été valablement rompu pendant la période d'essai et que le salarié a bénéficié du délai de prévenance auquel il avait droit, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme de l'essai pour permettre l'exécution du délai de prévenance" Cass soc 5 nov 2014 n° 13-18114.

            "Vu l'article 1134 du code civil ;

            Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le délai de prévenance mentionné dans le courrier de rupture, d'une durée de 48 heures est conforme aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail ;

            Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations contractuelles prévoyaient un délai de prévenance d'une semaine pour une rupture du contrat de travail intervenant au cours des quatre premiers mois de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué au salarié ces dispositions plus favorables que la loi, a violé le texte susvisé" Cass soc 15 avril 2016 n°  15-12.588. 

             

            • Licenciement pour faute grave ou lourde
            • Licenciement pour inaptitude.

            Existe-t-il des cas d'annulation automatique du préavis ?

            • Dispense de l'employeur
            • Acceptation du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'un licenciement économique (art L 1233-67)
            • Période d'essai

            Toutefois, l'article L1221-25 prévoit un délai de prévenance :

            Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L 1221-19 à L1221-24 ou à l'article L1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

            1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

            2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

            3° Deux semaines après un mois de présence ;

            4° Un mois après trois mois de présence.

            La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

            Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

            "Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. 

            Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. 

            La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

            Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, retient que celui-ci a été valablement rompu pendant la période d'essai et que le salarié a bénéficié du délai de prévenance auquel il avait droit, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme de l'essai pour permettre l'exécution du délai de prévenance" Cass soc 5 nov 2014 n° 13-18114.

            "Vu l'article 1134 du code civil ;

            Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le délai de prévenance mentionné dans le courrier de rupture, d'une durée de 48 heures est conforme aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail ;

            Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations contractuelles prévoyaient un délai de prévenance d'une semaine pour une rupture du contrat de travail intervenant au cours des quatre premiers mois de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué au salarié ces dispositions plus favorables que la loi, a violé le texte susvisé" Cass soc 15 avril 2016 n°  15-12.588. 

            • Licenciement pour faute grave ou lourde
            • Licenciement pour inaptitude.
            Tag(s) : #Droit social
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