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Le salarié a l'obligation de prendre ses congés et ne peut se les faire rémunérer une seconde fois en continuant à travailler. S'il a été mis en demeure de les prendre et qu'il s'en abstient, il perd son droit à congé. 

La combinaison des articles L3141-1 et L3141-3 du code du travail oblige l'employeur a remettre  chaque année son droit de congé payé au salarié. Celui-ci se décompte par deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Rappelons que le " Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. 
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril (art R3141-3).

Bien que le salarié reste libre de vaquer librement à des activités, il reste tenu envers l'employeur à une obligation de loyauté. C'est que qu'a rappelé les juges dans un arrêt du 5 juillet 2017. 

Quant à l'employeur il est tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de l'assurance chômage.

I- Action en dommages intérêts envers le régime d'assurance chômage

L'article D 3141-2 du code du travail dispose :

    Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
    Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
    L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
    L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.

    II- Action en dommages intérêts envers l'employeur

    L'article L 1222-1 du code du travail : Le contrat est exécuté de bonne foi

    Illustration : Cass soc 5 juillet 2017 n° 16-15623

    Une salariée d'une société X est engagée par une autre société Y durant sa période de congés payés. L'employeur licencie la salariée pour faute grave. Cette qualification prive la salariée de ses indemnités de rupture.

    Par un arrêt confirmatif, la Cour d'appel estime : 

    Pour la salariée "la conciliation du principe de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'obligation de loyauté, qui continue à peser sur le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, implique que l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte d'une entreprise concurrente, au cours d'une période de congés payés, ne puisse justifier un licenciement que s'il cause un préjudice à l'employeur".

    Pour les juges du fond "le fait pour la salariée d'avoir exercé des fonctions de ... pour le compte d'une société concurrente pendant une dizaine de jours, au cours d'une période de congés payés" constitue, une faute grave justifiant son licenciement immédiat, "sans avoir caractérisé l'existence d'un préjudice subi de ce chef par l'employeur".

    Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation juge que la salariée :

    • avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société X, pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique
    • avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur,
    • sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que
    • ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise.
    Tag(s) : #Droit social
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