Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Une association c'est quoi ?

Le 1er juillet 1901, Pierre WALDECK-ROUSSEAU fait adopter la loi "relative au contrat d’association".

Elle garantit une des grandes libertés républicaines : tout citoyen dispose du droit de s’associer, sans autorisation préalable.

L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 précise que :

" l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices...".

  • Un contrat soumis au code civil
  • Une capacité juridique acquise lors de sa déclaration à la sous préfecture : personne morale
  • Un objet civil

Toutefois rien n'interdit d'accomplir des actes lucratifs ou de commerce contrairement au partage des bénéfices entre les membres adhérents : INTERDIT

Les personnes physiques engagent-elles leur responsabilité ? 

Les dirigeants sont responsables :

  • de leurs fautes de gestion
  • civilement et pénalement

"Et attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient qu’en tant que dirigeant de fait, M. Dorilas disposait pratiquement de la signature du compte bancaire, qu’il engageait l’association envers les tiers, qu’il avait recours à des méthodes commerciales, ouvrait largement les locaux au public en appliquant des tarifs proches, voire supérieurs, à ceux pratiqués dans le secteur commercial, sans être approuvé en cela, par le comité de direction et que son comportement était à l’origine de la violation des statuts qui avait fait perdre à l’association le bénéfice d’un régime fiscal favorable sous lequel elle avait été déclarée ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision" 

Cass 2civ du 17 décembre 1997 n° 95-18834

Peut-elle engager des salariés ?

Dès lors qu’une association embauche des salariés, ceux-ci sont soumis au droit du travail (articles L 1131-1 et suivants du Code du Travail) et de la sécurité sociale, à l’instar de tout autre salarié d’une quelconque entreprise dite traditionnelle. 

Cumul salarié - dirigeant est-il possible ?

Le cumul d’une fonction de dirigeant et d’une rémunération dans une même association conduit à la plus grande prudence et peut avoir des conséquences fiscales importantes.

En principe, une association ou un organisme est considéré comme non lucratif et n'est pas soumis aux impôts dits commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale - CET, TVA art 261 CGI),

Il devrait être dirigé à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

"Toutefois, la rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si certaines conditions sont remplies".

Par "rémunération", il convient d’entendre le versement de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre avantage consenti par l’organisme ou l’une de ses filiales. Sont notamment visés les salaires, honoraires et avantages en nature, et autres cadeaux, de même que tout remboursement de frais dont il ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 140-12/09/2012).

En tant que mandataire social, l'idée d'un lien de subordination vis-à-vis de l'association est-elle admissible ?

Si la conclusion d'un contrat de travail au titre de ses fonctions de dirigeant est possible, elle emporte des difficultés :

  • Remise en cause du bénéficie de l'assurance chômage : Pôle Emploi pourrait estimer que les critères du contrat de travail (et en particulier le lien de subordination) ne sont pas réunis et refuser ainsi au dirigeant le bénéfice de l’assurance chômage
  • Remise en cause de la gestion désintéressée de l’association dès lors que les fonctions occupées seraient "prépondérantes", c’est-à-dire dès lors que le dirigeant serait Président,  Secrétaire ou Trésorier.

Pour autant, il est possible pour un dirigeant d'être salarié de l'association au titre de fonctions techniques distinctes de son mandat. Il serait dès lors exclu des décisions qui pourraient l'intéresser (voir statut).

Comment apprécie-t-on les éléments en faveur du cumul ?

  • la rémunération des dirigeants et salariés de l'organisme
  • les autres avantages procurés aux dirigeants
  • les prélèvements effectués sur les ressources
  • l'attribution de parts d'actif.

Ainsi, le fait qu'une association verse une rémunération substantielle à son président confère à son activité le caractère d'une exploitation lucrative, alors même que la somme allouée serait la contrepartie normale de services rendus par le bénéficiaire indépendamment de l'exercice de ses fonctions de président (CE, arrêt du 28 avril 1986, n° 41125).

(Bofip-Impôts n°BOI-IS-CHAMP 10-50-20-20 relatif aux critères généraux d'appréciation de la non-lucrativité).

Les "grandes associations", à savoir celles qui ont des ressources supérieures à 200 000 € par an, ont la possibilité de rémunérer certains dirigeants, mais en respectant des conditions – cumulatives – très strictes.

Est-ce privilégier le caractère obligatoirement désintéressée de la gestion ?

Les textes fiscaux (voir l’instruction BOI 4 H-5-06 et notamment les § 20 à 27 pages 13-14 puis § 47-49 page 18) précisent les conditions de présence des salariés au Conseil d’Administration pour ne pas remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion :

  • la transparence financière garantie par les statuts, une délibération et un vote de l’instance délibérative, une annexe aux comptes, un rapport à l’organe délibérant par le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, sur les conventions prévoyant une telle rémunération, la certification des comptes par un commissaire aux comptes (art 242 C CGI)
  • le fonctionnement démocratique manifesté par l’élection démocratique régulière et périodique des dirigeants et un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme effectué par les membres de l’association. 
  • l’adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants, contrepartie de l’exercice effectif de son mandat, proportionnée aux sujétions, comparable en termes de responsabilités et de niveau, encadrement par des règles de cumuls établies par les organismes.

La jurisprudence administrative a remis en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une association dont le dirigeant était également celui d’une société qui exécutait des prestations de services au profit de cette association (CE 6 mars 1992, req. 100445).

L’instruction fiscale du 18 décembre 2006 relève :

"Toutefois, certains organismes ont recours à un directeur salarié qui participe à titre consultatif au conseil d’administration et dispose, le plus souvent, de pouvoirs étendus. La requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne pourrait être mise en oeuvre que s’il apparaissait que les membres du conseil d’administration n’exercent pas leur rôle, en particulier celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l’organisme à leur place".

Remise en cause sur le plan fiscal pour requalification du dirigeant salarié en dirigeant de fait :

Constat que ce dirigeant perçoit une rémunération (il est salarié). Le fait de rémunérer un dirigeant peut entraîner la requalification de tout l’organisme et lui faire perdre son statut fiscal privilégié.

Préservation du but non lucratif :

  • les salariés ne représentent pas plus du quart des membres du CA
  • fonctions dirigeantes exercées par le salarié non prépondérantes (Président, Trésorier, Secrétaire)
  • plafonnement de la rémunération mensuelle au 3/4 smic.

Pour 2017, la rémunération mensuelle ne doit pas excéder 1110,20 € brut (le Smic mensuel étant à 1 480,27 € brut pour une base de 35 heures), la période à retenir pour le calcul étant l’année soit 12 fois le Smic mensuel. Le niveau de rémunération des 3/4 du Smic s’apprécie par dirigeant et non par association.

Un dirigeant qui exerce plusieurs mandats dans diverses associations peut être rémunéré dans la limite des 3/4 du Smic par chacune des associations (sauf si ces différentes associations sont liées entre elles). Ces rémunérations relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Le plafond de la rémunération aux 3/4 du Smic n’est pas applicable aux salariés chargés de représenter le personnel au conseil d’administration. La rémunération des salariés ne fait l’objet d’aucune limite dans la mesure où le travail effectif et le montant octroyé revêtent un caractère normal et qu’aucun complément de salaire ou une modulation de celui-ci n’est déterminé en fonction d’un éventuel intéressement au chiffre d’affaires ou au nombre de produits vendus par exemple. Il importe toutefois que la rémunération versée revête un caractère raisonnable.

Voir article 261.7-1°-d du Code général des impôts 

Dérive :

Mais attendu qu’ayant relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le conseil municipal désignait trois des neuf membres de l’association, que la comptabilité était tenue par le secrétariat de mairie auquel l’état des recettes et des dépenses était remis chaque semaine, que la commune devait donner son accord aux projets d’investissements de l’association, que les tarifs de location de la salle polyvalente étaient établis en commun avec le conseil municipal et que le bilan financier annuel devait lui être soumis, l’arrêt retient que cette organisation conférait à la commune des possibilités de suivi, de contrôle et des pouvoirs au regard de la gestion et des décisions de l’association ; 
qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a, en retenant que la commune avait dirigé en fait l’association, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé 

Cassation crim. 25 janvier 1996 n° 95-80213)

Tag(s) : #Droit social
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :