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cass soc 12 septembre 2018 n° 17-10853

Le 1° sept 2005, M x est engagé par la société C, aux droits de laquelle vient la société S, en qualité de directeur commercial.

Le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence fixée à deux années.

Le 30 juin 2007 les parties mettent fin au contrat de travail par un protocole d'accord afin que le salarié puisse être engagé le 1° juillet 2007 par la société T appartenant au même groupe.

Début 2010, les parties mettent fin au contrat de travail par une rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour faire droit à sa prétention : une indemnité représentant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à l'encontre de la société S.

Il est débouté de sa demande en appel au motif :

  • "qu’à la date de la rupture du second contrat, « plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial et la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat dont la durée avait été contractuellement fixée à 2 années, avait en conséquence pris fin"
  • que « la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail avec la société T était strictement identique à celle liant le salarié à S"
  • qu’ « il apparaît en conséquence sans ambiguïté dans l’esprit des parties que [le salarié] était tenu de la même et unique obligation de non concurrence, protégeant T et par la même l’ensemble des sociétés soeurs agissant dans le même secteur dont S».
  • qu’après la rupture du contrat avec la société T, le salarié a contracté avec « un professionnel client de S, ce que la clause lui aurait interdit".

Le salarié forme un pourvoi.

Question : Une clause de non concurrence peut-elle être suspendue ?

La Cour de cassation confirme l'arrêt en rappelant dans un premier temps :

  • "si la clause interdisant, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs,
  • elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé".

pour ensuite reprendre :

  • "qu’à la date de la rupture du contrat de travail avec la société T plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial".

donc :

  • Le salarié ne pouvait prétendre au paiement par la société S de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence".

Cass soc du 18 janv 2018 n° 15-24002

Le 1 avril 2008, un contrat de travail à durée indéterminée prend effet entre Mme C et le cabinet Y. Relation régie par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.

Le 7 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle est signé entre les parties. Le 22 février 2011, la relation de travail prend fin.

Par un arrêt du 19 juin 2015, la Cour d'appel assimile la clause de respect de la clientèle à une clause de non-concurrence illicite. L'employeur est condamné à réparer le dommage subi par la salariée. Motif :

L'article 8-5-1 de la convention collective prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions.

L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui rappelle que "le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l’espèce".

Rappelons que depuis un arrêt n° 14-20578 du 25 mai 2016, sauf à prouver un préjudice, l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ne donne pas droit à indemnisation de la part de l'employeur.

Application de la jurisprudence sur la remise tardive des documents de fin de contrat et l'absence de visite médicale :

Aucun préjudice aucune indemnisation (Cass soc 25 mai 2016 n° 14-20578 - Cass soc 13 avril 2016 n° 14-28293, Cass soc 25 mai 2016 n° 14-20578).

 

 

Tag(s) : #Droit social
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