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Cour de cassation : deux arrêts du 7 février 2018 (n° 16-24.213 et n° 16-16.086)

Les activités sociales et culturelles peuvent être gérées par le comité d’entreprise ou directement par l’employeur en l’absence de CE (entreprise de moins de 50 salariés ou de plus de 50 salariés (en cas de carence).

Les prestations allouées par le comité d’entreprise ou directement par l’employeur sont par principe, soumises aux cotisations de Sécurité sociale, s’agissant de "sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail".

I- La contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles

A- Montant minimum de la dotation que le comité d’entreprise est en droit de revendiquer 

Article L2323-86 du Code du travail (abrogé aujourd'hui)

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.

Exemple :

2015 : 40 000 €

2016 : 38 000 €

2017 : 22 000 €

2015 sera l'année de référence. L'employeur devra verser au minimum 38 000 € au comité d'entreprise.

L'article L2312-78 créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit que :

"Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat".

Article L2312-81 créé par l'Ordonnance précitée :

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.

B- Montant de fonctionnement du comité d'entreprise

Article L2325-43

L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.

Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50.

II- La définition de la masse salariale

A- Tous les éléments de rémunérations soumis à cotisations

Article L242-1 du Code de la sécurité sociale

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale [...] sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail :

  • les salaires ou gains,
  • les indemnités de congés payés,
  • le montant des retenues pour cotisations ouvrières,
  • les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent,
  • les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
  • La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail (complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire).

Ces sommes figurent au compte 641 de la comptabilité de l’entreprise :

  • 6411 : Salaires et appointements
  • 6412 : Congés payés
  • 6413 : Primes et gratifications ;
  • 6414 : Indemnités et avantages divers
  • 6415 : Supplément familial.

Article L2312-83 créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 

Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute"

B- Exclusion : Somme perçue au titre d'interessement

Article L3312-4

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vAertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.

Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.

"Attendu que pour condamner l’employeur à payer certaines sommes au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, l’arrêt retient qu’il est de principe constant que, sauf engagement plus favorable qui n’est pas caractérisé en l’espèce, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement au comité d’entreprise et de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général, à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail ; que les sommes payées à titre de provision sur intéressement ne sauraient être déduites de la base de calcul comme constituant un élément de rémunération à caractère salarial"

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Voir aussi : Cass soc 28 mai 2014 n° 12-29142

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail.
 

Tag(s) : #Droit social
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