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cass. soc. 7 mai 2014, n° 13- 14749 confirmation Cass soc 3 mai 2018 n°16-26.796

L’employeur a-t-il l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail ?

Afin de comprendre la réponse donnée par les juges du fond et confirmée par la Cour de cassation, nous nous devons d'ouvrir le code du travail.

L'rticle L6321-1 affirme que :

"L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences".

Le législateur confirme donc qu'il s’agit d’une obligation légale qui engage la responsabilité de l’employeur.

  • Présence du salariée pendant sept ans.
  • Le droit au bénéfice à la formation au cours de cette période  : Aucun stage de formation continue

" la cour d'appel a caractérisé un manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations définie par le texte susvisé".

L’absence de formation cause un préjudice au salarié qui peut demander des dommages-intérêts s'il démontre un préjudice subi.

Voir aussi Cass soc du 5 juin 2013 n°11-21255.

Complément :

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;

"Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite maximale prévue par la loi ; qu'elle a par ailleurs constaté qu'il n'était pas établi que l'entreprise comportait à l'époque plus de onze salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" 

Tag(s) : #Droit social
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