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Selon l'économiste Jean-Baptiste Say (1767-1832) ni la dépense monétaire, ni l’inflation ne constituent un moteur pour la croissance. Le moteur de la croissance c’est la division du travail, la production et l’épargne. 

Dans la deuxième édition du Traité d’Économie Politique (1803), JB Say écrit :

  • "Les énormes récompenses et les avantages qui sont généralement liés à l’emploi public avivent grandement l’ambition et la cupidité. Ils créent une lutte violente entre ceux qui possèdent des postes et ceux qui en souhaitent. [...]
  • Entre les mains d’un gouvernement, une grosse somme fait naître de fâcheuses tentations. Le public profite rarement, je n’ose pas dire jamais, d’un trésor dont il a fait les frais : car toute valeur, et par conséquent toute richesse vient originairement de lui."

Il mettra en exergue le rôle essentiel de l'entrepreneur dans l'activité économique et la création des biens tels que les services, le capital humain et les institutions.

L'objectif : La création de richesse qui devrait générer de l'emploi et ainsi économiser sur les aides de l'Etat.

D'ailleurs, il poursuivra ainsi :

"Mais on ne crée pas des objets : la masse des matières dont se compose le monde, ne saurait augmenter ni diminuer. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de reproduire ces matières sous une autre forme qui les rende propres à un usage quelconque qu’elles n’avaient pas, ou seulement qui augmente l’utilité qu’elles pouvaient avoir. Alors il y a création, non pas de matière, mais d’utilité ; et comme cette utilité leur donne de la valeur, il y a production de richesses. C’est ainsi qu’il faut entendre le mot production en économie politique, et dans tout le cours de cet ouvrage. La production n’est point une création de matière, mais une création d’utilité".

La faillite serait la résultante de l'action de l'homme incapable et négligent, nous pourrions rajouter de l'irrationnel, dominé par l'appât du gain au détriment de l'intérêt social et même d'une malhonnêteté.

Pour son roman "Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau" une des scènes de la vie parisienne de la Comédie humaine, Honoré de Balzac décrit en 1837 l'engrenage morbide engendré par la faillite. D'ailleurs, le personnage s'est tué à rembourser tous ses créanciers alors que ce n'était pas l'usage.

"La bêtise de la vertu" selon Balzac.

Pour certains cette œuvre serait à l'origine des réformes à venir.

Selon l'économiste Jérôme-Adolphe Blanqui (1798-1854), qui lui succéda à la chaire d’économie politique au Conservatoire des arts et métiers :

"Dans toutes les révolutions, il n’y a jamais eu que deux partis en présence : celui des gens qui veulent vivre de leur travail et celui des gens qui veulent vivre du travail d’autrui…

Patriciens et plébéiens, esclaves et affranchis, guelfes et gibelins, roses rouges et roses blanches, cavaliers et têtes rondes, libéraux et serviles, ne sont que des variétés de la même espèce" (Histoire de l’Économie politique en Europe depuis les anciens jusqu’à nos jours, 1837).

Aujourd'hui, nous reprendrions les propos de J-B Say :

"L’industrie a fourni à la masse de la population les moyens d’exister sans être dépendante des grands propriétaires, et sans les menacer perpétuellement. Cette industrie s’est alimentée des capitaux qu’elle-même a su accumuler. Dès lors plus de clientèles [..] : le plus pauvre citoyen a pu se passer de patron, et se mettre, pour subsister, sous la protection de son talent. De là la constitution de la société dans les temps modernes, où les nations se maintiennent par elles-mêmes, et où les gouvernements [sic] tirent de leurs sujets les secours qu’ils leur accordaient jadis."

Nous complèterions en précisant que le capitalisme élimine les petits pour dominance des plus grands. Ceux-ci deviennent de plus en plus puissants devenant des lobbies (La non interdiction du glyphosate illustre le recul du gouvernement face aux groupes de pression industriels).

Pour alimenter cette prédation dans un but de supra-dominance, ces "grands" ont besoin des petits pour se maintenir et surtout maintenir leur statut "physique" d'où l'incitation à la création de start-up : Mesure de performance globale.

La faillite se chargera de faire le tri de l'excès de confiance en supprimant ceux ou celles qui se surestiment.

Pour les autres, elles seront rachetées par les "gros".

Pour ces derniers, il s'agit d'investissement à moindre coût :

https://www.usine-digitale.fr/article/l-alliance-renault-nissan-va-investir-1-milliard-de-dollars-dans-des-start-up-d-ici-2022.N635578

http://www.europe1.fr/emissions/la-une-de-leco/des-gros-de-la-restauration-collective-achetent-des-start-up-qui-les-bousculent-3543800

Dans ce méli-mélo que devient le droit du travail, du moins sa vocation première : La protection du travailleur en cas de faillite, de liquidation ?

Pour illustrer prenons dans un premier temps, une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 juillet 2018.

En l'espèce des salariés sont licenciés pour motif économique le 6 octobre 2011 à la suite de la liquidation judiciaire de la société T. Celle-ci a fait l'objet d'une cession au groupe K en octobre 2008.

Les travailleurs licenciés saisissent la juridiction prud'homale pour voir qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un arrêt du 24 juin 2016, la cour d'appel fait droit aux demandes. Les juges du fond fixent au passif de la liquidation judiciaire de la société T des indemnités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Motif :

  • Manquement à l'obligation de reclassement par le mandataire liquidateur.

Le liquidateur judiciaire se pourvoi en cassation prétextant qu'une tentative de reclassement du salarié réalisée dans l'entreprise et son groupe était suffisante.

La Cour de cassation rejette cette prétention en retenant :

  • que le liquidateur s’était borné à envoyer une lettre unique au dirigeant de la société holding, en lui demandant de lui indiquer l’existence éventuelle de postes disponibles pour les salariés de la société T au sein des quatre sociétés du groupe
  • qu'il s'était abstenu de s'adresser directement à chacune des sociétés concernées
  • qu’il s’était contenté d’une réponse particulièrement évasive et générale déduisant l’absence de postes disponibles sans autre précision, de la conjoncture économique et du peu de visibilité qui en découlait sur l’activité prévisionnelle des autres sociétés du groupe (Pourvoi n° 16-21844).

Les effets de la liquidation envers les salariés : licenciement dans un délai de 15 à 21 jours pour que les créances salariales soient prises en charge par l'AGS.

Ensuite, je vous invite à lire l'article dont vous avez le lien ici-bas pour enfin vous inciter à l'ouverture d'une intelligence collective constructive pour l'évolution de la planète et de ses résidents.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 juin 2016), que M. G et vingt-trois autres salariés de la société Trivella, cédée au groupe K gestion finance en octobre 2008, ont été licenciés pour motif économique le 6 octobre 2011 suite à la liquidation judiciaire de la société ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Trivella des indemnités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique peut être prononcé dès lors qu’une tentative de reclassement du salarié a été réalisée dans l’entreprise et son groupe ; qu’ayant constaté que le mandataire liquidateur avait interrogé sur la possibilité d’un reclassement la holding du groupe de sociétés qui avaient toutes le même dirigeant, la cour d’appel n’a pu juger qu’il avait manqué à son obligation de reclassement, faute d’avoir interrogé chacune d’entre elles, sans violer l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le liquidateur s’était borné à envoyer une lettre unique au dirigeant de la société holding, en lui demandant de lui indiquer l’existence éventuelle de postes disponibles pour les salariés de la société Trivella au sein des quatre sociétés du groupe,

sans s’adresser directement à chacune des sociétés concernées et qu’il s’était contenté d’une réponse particulièrement évasive et générale déduisant l’absence de postes disponibles sans autre précision, de la conjoncture économique et du peu de visibilité qui en découlait sur l’activité prévisionnelle des autres sociétés du groupe, la cour d’appel a pu considérer, en l’absence de recherches sérieuses et actives, que le liquidateur n’avait pas satisfait à l’obligation de reclassement qui lui incombait ; que le moyen n’est pas fondé ;



Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 16-21.844. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/CED911ECA67E84B7FD06A

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 juin 2016), que M. G et vingt-trois autres salariés de la société Trivella, cédée au groupe K gestion finance en octobre 2008, ont été licenciés pour motif économique le 6 octobre 2011 suite à la liquidation judiciaire de la société ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Trivella des indemnités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique peut être prononcé dès lors qu’une tentative de reclassement du salarié a été réalisée dans l’entreprise et son groupe ; qu’ayant constaté que le mandataire liquidateur avait interrogé sur la possibilité d’un reclassement la holding du groupe de sociétés qui avaient toutes le même dirigeant, la cour d’appel n’a pu juger qu’il avait manqué à son obligation de reclassement, faute d’avoir interrogé chacune d’entre elles, sans violer l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le liquidateur s’était borné à envoyer une lettre unique au dirigeant de la société holding, en lui demandant de lui indiquer l’existence éventuelle de postes disponibles pour les salariés de la société Trivella au sein des quatre sociétés du groupe,

sans s’adresser directement à chacune des sociétés concernées et qu’il s’était contenté d’une réponse particulièrement évasive et générale déduisant l’absence de postes disponibles sans autre précision, de la conjoncture économique et du peu de visibilité qui en découlait sur l’activité prévisionnelle des autres sociétés du groupe, la cour d’appel a pu considérer, en l’absence de recherches sérieuses et actives, que le liquidateur n’avait pas satisfait à l’obligation de reclassement qui lui incombait ; que le moyen n’est pas fondé ;



Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 16-21.844. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/CED911ECA67E84B7FD0

La faillite d'une entreprise : Incompétence, appât du gain, malhonnêteté ?
Tag(s) : #Le droit des affaires
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