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Des époux confient le remplacement de fenêtres de leur domicile à la société X.

Le 28 février 2012, ils assignent le professionnel en référé expertise.

Par jugement d'ouverture du 16 mars 2012, le professionnel est mis en redressement judiciaire.

Par ordonnance du 3 avril 2012, un expert est désigné pour démontre la non conformité de l'installation.

Dès le 11 juin 2012, la société X participe aux réunions d'expertise en omettant sciemment d'évoquer son placement en redressement judiciaire et en offrant de reprendre les désordres. Il omet tout autant de mentionner la créance des demandeurs dans la liste destinée à son mandataire judiciaire.

Par jugement du 27 sept 2013, un plan de redressement est arrêté. Le 17 juin 2013, les époux assigne la société X en réparation des préjudices subis à raison des malfaçons dans l'exécution des travaux.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2018, le tribunal accueille ces demandes. Le défendeur fait appel.

Selon le professionnel, les demandeurs ont obtenu "un jugement de condamnation au terme d'une procédure menée irrégulièrement en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée, et que pour ces deux motifs le jugement entrepris devrait être réformé".

Par un arrêt du 7 juillet 2016, les juges du fond de deuxième instance confirment la condamnation du professionnel X pour comportement frauduleux aux motifs :

  • que la société X s'est bien gardée, tant durant les opérations d'expertise que devant les premiers juges, de révéler sa situation juridique et a omis de mentionner la créance des époux dans la liste destinée à son mandataire judiciaire.
  • que la procédure de redressement judiciaire s'est terminée par l'adoption d'un plan de redressement le 27 septembre 2013, de sorte que le jugement déféré a été rendu alors que la société X était redevenue maîtresse de ses biens.

Conclusion "il ne saurait être reproché aux époux d'avoir obtenu un jugement de condamnation contre la société X au terme d'une procédure menée en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée".

La société X forme un pourvoi. Il soulève la question suivante :

  • La fraude du débiteur fait-elle échec à la règle de la déclaration des créances ?

Par un arrêt du 6 juin 2018, la chambre commerciale censure l'arrêt aux motifs :

  • la prétendue faute ou fraude commise par la société X, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, à la supposer établie, n'était pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles et qui imposait aux époux de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.
  •  la créance des époux était inopposable à la société X pendant l'exécution du plan faute d'avoir été déclarée dans les délais, de sorte que leur demande en paiement était irrecevable.

Cette décision est l'occasion d'étudier l'ouverture d'une procédure collective et les conséquences de son opposabilité. Nous nous arrêterons sur la notion de créance antérieure ou postérieure à ce jugement.

I- L'ouverture de la procédure collective

A- La déclaration de cessation des paiement

La déclaration de cessation des paiements entraîne la mise en place d'une procédure tout en protégeant le patrimoine foncier du "protégé".

1- Les procédures

Lorsqu'une entreprise se trouve en situation de cessation des paiements (Impossibilité de régler ses dettes avec son actif disponible), elle doit effectuer une déclaration de cessation des paiements, appelée « dépôt de bilan », auprès du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance exploitations agricoles, professions libérales... ) dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Elle sera suivi d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

L'entreprise peut aussi bénéficier d'une procédure préventive telle que la désignation d'un mandataire ad hoc ou la sauvegarde.

Aux termes de l'art L620-1 du code de commerce la procédure de sauvegarde « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif."

Article R631-1 code du commerce "La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent".

2- Le patrimoine foncier

Bien que l'article 2284 du code civil prévoit :

  • "Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir",

L'article L526-1 du code de commerce prévoit l’insaisissabilité de l'habitation principale :

  • " les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne".

Mais aussi sous condition l'insaisissabilité des autres biens fonciers, bâtis ou non bâtis faisant l'objet de son patrimoine personnel :

  • Par déclaration d'insaisissabilité établie par notaire, publiée au fichier immobilier ou livre foncier et mentionnée au RCS ou au répertoire des métiers ou dans un journal d'annonces légales pour les personnes non tenues de s'immatriculer comme les agriculteurs.

L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts.

Le bien immobilier devient insaisissable uniquement pour les dettes professionnelles nées après la publication de la déclaration.
 
Retenons un arrêt du 13 septembre 2017 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui précise que :
 
"Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance".
 
En l'espèce, par acte notarié du 30 décembre 2010, le débiteur déclare sa résidence principale insaisissable, avant d’être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011.
 
La banque qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l’acquisition, l’assigne aux fins de voir juger que, détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l’immeuble insaisissable et que l’arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins de sûretés ou voies d’exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé.
 
La cour d'appel rejette la demande au motif qu’aucun texte ne lui permettait de l’accueillir.
 
C'est au visa des articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que la Cour de cassation censure les juges du fond du second degré (Pourvoi n° 16-10206).
 
De même, un arrêt du 7 février 2018 de la chambre commerciale de la Cour de cassation considère :
 
Au visa des articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du même code "qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines" (Pourvoi n° 16-20352).

B- Déclaration des créances

Le jugement d'ouverture de la procédure collective marque une frontière pour la prise en considération des créances.

1- Née avant le jugement d'ouverture

L'article L622-24 du code de commerce prévoit qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent leur déclaration de créances non pas au greffe mais au représentant des créanciers en cas de redressement ou au liquidateur en cas de liquidation..
 
L'article R622-21 précise que Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R622-24 soit de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Art R621-8 ccom).
 
Soulignons que lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
 
Ainsi dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 avril 2013 il est précisé :
 
"L'origine et la naissance d'une créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée se situent à la même date.

Dès lors, il est sans incidence sur la solution du litige qu'une cour d'appel, après avoir relevé que la procédure collective avait été ouverte le 20 juillet 2007, se soit déterminée en considération de l'origine plutôt que de la naissance de la créance pour retenir que celle-ci était antérieure au jugement d'ouverture
" (Pourvoi n° 12-14906)
  • La créance est née à la  date de l’acceptation de l’offre de crédit.
2- Née après le jugement d'ouverture

Article L622-17 "I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance".

Comment définir l'antériorité de la postériorité de la créance au jugement d'ouverture de la procédure collective ?

Deux arrêts, l'un de la chambre civile en date du 27 septembre 2017, un autre de la chambre commerciale du 22 février 2017 de la Cour de cassation donne des réponses :

"Mais attendu, d'une part, que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture ; que l'arrêt constate que les créances déclarées par la SMAT au titre d'un contrat conclu antérieurement au jugement d'ouverture, le 25 janvier 2013, consistent, pour l'une, en une créance liée aux frais engendrés par les retards pris par la société débitrice, pour l'autre, en une créance liée à l'inexécution de certaines prestations et de malfaçons, cependant que, dans ses conclusions d'appel, la SMAT ne soutenait pas que la société débitrice avait exécuté des travaux postérieurement au jugement d'ouverture ; que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement retenu que ces créances, antérieures au jugement d'ouverture, étaient soumises à l'obligation de déclaration dans le délai de l'article R. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la SMAT ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai pour agir en relevé de forclusion fixé par l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit
" (Pourvoi n° 16-14634)

  • La date de naissance d'une créance de nature contractuelle : En principe la date du contrat

"Mais attendu, en premier lieu, que si en application de l'article 228 bis, devenu l'article 1599 ter I, du code général des impôts, et de l'article R. 6331-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l'année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l'année considérée ; qu'abstraction faite des motifs erronés fixant le fait générateur des créances de taxes à la date de leur exigibilité le 1er mars 2013, l'arrêt a exactement retenu que ces créances étaient nées postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde le 6 novembre 2012 ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que la taxe et la participation précitées entraient dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce" " (Pourvoi n° 15-17166).

  • La date de naissance d'une créance de la taxe d’apprentissage et de la taxe de formation professionnelle : Le fait générateur du 31 décembre de l'année considérée

II- Opposabilité de la procédure à tous

A- Le gel du passif

L'opposabilité de la procédure interdit les paiements, les poursuites ou les interrompre mais aussi l'arrêt du cours des intérêts.

1- Interdiction d'agir

Au visa de l'article L622-21, le juge du droit rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers donc la créance est née avant ce jugement.

Qui doit dénoncer l'instance ?

Cass com 13 décembre 2017 :

"l'interruption d'une instance en cours par l'ouverture d'une procédure collective, qui n'est pas subordonnée au dessaisissement du débiteur, n'a lieu qu'au profit de ce dernier, de sorte que seul le liquidateur, qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance" (Pourvoi n° 16-21375).

2- Interruption d'instance

Rajoutons que ladite disposition prévoit l'interruption de toute action en paiement en cours dès le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle ne reprendrait qu'après déclaration de la créance et mise en cause du mandataire judiciaire (ou administrateur, commissaire à l'exécution du plan).

Pour que l'action soit en cours encore faut-il que l'assignation soit délivrée mais aussi enrôlée (Art 757 CPC). Peu importe qu'elle soit radiée (Cass com 8 avril 2015 n° 14-10172).

Cass com 7 février 2012 :

"Vu l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., invoquant le défaut de livraison d'un véhicule commandé par lui, a, le 16 septembre 2010, assigné M. Y... et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de ce dernier afin de voir prononcer l'annulation de la vente et condamner M. Y... à restituer l'acompte versé ainsi qu'à payer diverses sommes ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement retient que M. X... ne justifie pas avoir déclaré sa créance, laquelle ne peut, en conséquence, être fixée au passif de M. Y... après reprise de l'instance en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y... avait été mis en redressement judiciaire le 11 juillet 2006 et que l'instance dont elle était saisie avait été introduite postérieurement, de sorte qu'elle n'était pas en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé
" (Pourvoi n° 11-15528)

B- Les particularités

Certaines exceptions viennent parsemer les principes que nous nous devons de relever.

1- L'action en désignation d'un expert

Cass com du 2 décembre 2014 n° 13-24405 :

"La règle de l'arrêt des poursuites individuelles instituée par l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdit pas une action en référé expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent".

2- L'allongement du délai de déclaration définitive des créances fiscales

L'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 introduit un nouveau délai à l'article L622-24 al 4 :

  • Autorisation de l'établissement définitif des créances fiscales jusqu’au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire sous conditions.

D'ailleurs c'est ce que juge la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2017 a précisé :

"le nouveau délai introduit à l’alinéa 4 de l’article L. 622-24 du code de commerce par l’ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l’établissement définitif des créances fiscales jusqu’au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ; que la cour d’appel, qui a relevé que le comptable ne décrivait, à l’appui de sa position, que le processus normal de détermination de l’assiette de l’impôt et de calcul de son montant, et constaté qu’il n’avait pas respecté le délai qui lui était imparti par le tribunal, en a exactement déduit le rejet de la créance" (Pourvoi n° 16-18938).

  • Le seul cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt

3- Le lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance

Dans un arrêt du 15 novembre 2016, la chambre commerciale précise :

"Qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur".

Une société est mise en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire. Cette procédure a été étendue le 2 janvier 2008 aux associés personnes physiques pour confusion des patrimoines.

Le juge-commissaire a prononcé l'admission de ces créances à hauteur d'un certain montant après avoir convoqué les associés et la société débitrice. La banque a interjeté appel de la décision, intimant le liquidateur et les associés, mais n’a pas mis en cause la société débitrice.

La Cour d’appel s’est prononcée sur cet appel en l'absence de mise en cause de la société débitrice.

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (Pourvoi n° 14-29885).

Tag(s) : #Le droit des affaires
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