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Cass com 5 sept. 2018 n° 17-15978

Le 9 octobre 2013, la société S est mise en liquidation judiciaire. La société A est désignée liquidateur.

Le 23 décembre 2013, la société Holding AO déclare une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société S.

A la suite de la contestation de la créance, le juge-commissaire se déclare incompétent pour trancher le litige. Il sursoit à statuer et il invite les parties à saisir le juge compétent dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du 29 septembre 2014.

Le 30 octobre 2014, la société Holding AO assigne le liquidateur devant le tribunal de commerce en reconnaissance de sa créance.

Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour d'appel déclare le demande irrecevable au motif :

Omission de l'obligation pour le créancier d'assigner à la fois le liquidateur et le débiteur à la procédure au fond devant le juge du contrat.

La société Holding de pourvoi en cassation.

Question : 

  • La partie qui saisit le juge compétent doit-il mettre en cause devant ce juge les deux autres parties que sont le débiteur et le liquidateur en l'espèce ?

Moyens au pourvoi :

Disposions de base : Art R 624-5 et L 641-9 du code de commerce applicables en l'espèce.

  • Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur.
  • Ce principe de dessaisissement emporte, en principe, exercice par le liquidateur des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine.

Solution apportée par la Haute juridiction judiciaire pour confirmer la décision rendue par les juges du second degré :

  • L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
  • La partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties.
Tag(s) : #Procédure civile
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