Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Jusqu'en 1898, le salarié victime d'un accident de travail devait se tourner vers l'art 1382 du code civil (devenu 1240) et établir la faute de l'employeur.

L'arrêt Teffaine du 16 juin 1896 sera à l'origine du renversement de la charge de la preuve en fondant la responsabilité délictuelle de l'employeur sur l'art 1384-1 du même code. Un propriétaire d'un remorqueur est considéré comme responsable de la mort du mécanicien lors de l'explosion inexpliquée de la chaudière sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

Cette jurisprudence sera à l'origine de la loi du 9 août 1898 qui crée le régime spécial d'indemnisation des victimes d'accident du travail. En marge des principes énoncés par le code précité, le texte, abrogé par l'ordonnance du 19 octobre 1945, libèrera la victime de devoir démontrer la faute de l'employeur. Il lui appartiendra cependant d'établir la matérialité de l'accident pour obtenir une indemnisation forfaitaire et non plus intégrale. Modulation admise en cas de faute inexcusable de l'employeur.

La loi du 30 octobre 1946 viendra intégrer cette présomption d'imputabilité au sein du code de la Sécurité Sociale (art L 411-1 à 482-5).

C'est pourquoi, la définition de l'accident du travail est absente du code du travail. Elle est insérée au sein du code de la sécurité sociale.

  • Qu'en est-il de la notion de temps de travail ?

En effet, lorsque l'accident survient pendant le temps et dans le lieu du travail, la victime se trouve bien sous la surveillance et l'autorité de l'employeur.

  • Qu'en est-il lorsqu'elle est en mission ou en déplacement ?

Dans un arrêt du 19 juillet 2001 (n° 99-21536), la Cour de cassation devait se prononcer sur la question. Une veuve saisit la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'accident du travail de son mari. En mission en Chine, il décéda brutalement dans sa chambre d'hôtel. La CPAM refusa de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle.

La demanderesse obtint gain de cause auprès des juges du fond. C'est pourquoi, l'employeur se pourvut en cassation.

Pour les Hauts magistrats le salarié a droit à la protection prévue par l'article L 411-1 CSS pendant toute la durée de la mission qu'il accomplit pour son employeur. Ils précisent "peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante".

Par cette décision, la Chambre sociale admet l'accident de travail à l'occasion d'un acte de la vie courante ce que contestait les défendeurs. Ceux-ci devant démontrer l'interruption de la mission pour motif personnel ou une cause étrangère au travail pour la lésion.

Pour démontrer le préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable, une expertise est diligentée.

  • A qui reviennent les frais d'expertise ?
  • A quelle réparation doit s'attendre la victime ?

Deux arrêts vont nous aider à apporter une réponse. Il s'agit de celui rendu :

Par la deuxième chambre civile le 18 décembre 2014 n° 13-25.839

et

Par la même chambre le 25 janvier 2018 n° 16-25467.

Pour les faits, pour le rendu de lesdites décisions :

Le 7 novembre 2006 pour le premier et le 9 octobre 2007 pour le second, deux salariés M X et M Y (deux employeurs distincts) sont victimes d'un accident de travail.

Ils sont pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie "locale".

La juridiction de sécurité sociale et le Cour d'appel (seconde affaire) ont reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ont statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime.

Pour la première affaire, le TASS a ordonné une expertise médicale alors que pour la seconde affaire, la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande d'expertise en ordonnant à M Y de produire des éléments permettant d'établir et de chiffrer ses préjudices.

A la suite des dépôt du rapport d'expertise, les intéressés ont présenté les demandes d'indemnisation.

Par  arrêt du 10 septembre 2013 pour le salarié X et par arrêt du 4 décembre 2015 pour le salarié, la Cour d'appel :

Cas du salarié X

  • Réduit la somme allouée par les premiers juges au titre de la tierce personne temporaire au motif : Absence de justifier d'avoir fait appel à un professionnel et de produire une facture.
  • Rejette la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent au motif : la rente servie à la victime indemnisait le déficit fonctionnel permanent.
  • Rejette la demande d'indemnisation de M. X... au titre des frais d'assistance de son médecin lors des opérations d'expertise au motif : ces frais ne sont pas causés par l'accident, mais par l'instance, et qu'ils doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Cas du salarié Y 

Condamne le liquidateur de l'employeur à verser la somme de 900,40 € à la victime au titre des frais irrépétibles correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l’examen médical. Les juges du fond précisent : s’agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l’arrêt en date du 19 décembre 2014, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc, qualifiés d’irrépétibles"

Un pourvoi en cassation est formé pour chacun des deux et fait valoir :

Cas de la victime X 

Premier moyen :

  • Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la justification de dépenses effectives. Il y aurait violation du principe de la réparation intégrale du préjudice.

Deuxième moyen : 

  • que la rente accident du travail a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, son mode de calcul par application du taux d'incapacité permanente au salaire de la victime excluant par définition qu'elle puisse indemniser un préjudice personnel
  • que la règle du recours poste par poste fait obstacle à ce que la rente s'impute sur le déficit fonctionnel permanent, compte tenu des différentes composantes de ce préjudice.

Troisième moyen :

  • Référence au droit au préjudice intégral.

Cas de la victime Y

Moyen unique du pourvoi incident formé par l’employeur et M. Z..., ès qualités, réunis : dénonciation de la condamnation et de la qualification donnée aux frais liés à l'expertise médicale référence à l'article 700 CPC.

La Haute juridiction se prononce :

Par un cassation partielle pour les deux affaires.

D'une part, elle retient pour l'affaire de la victime X :

Le défaut de justificatif par le salarié est contrebalancé par la prescription de l'expert qui a retenu la nécessité de recourir à une tierce personne durant une heure par jour du 24 mars 2007 au 10 juin 2007. La Cour d'appel a souverainement procédé à l'évaluation du préjudice.

En ce qui concerne la nature de la rente accident du travail : indemnise-t-elle une préjudice de nature extrapatrimonial tel que le déficit fonctionnel permanent ?

La Haute Cour judiciaire reprend sa jurisprudence pour exclure toute indemnisation complémentaire :

"Mais attendu qu'ayant énoncé que la rente dont bénéficiait M. X... indemnisait le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit que ce préjudice ne pouvait donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code".

Enfin, au visa de l'article L 452-3 CSS, du principe de la réparation intégrale, elle censure les seconds juges, estimant que l’assistance à l’expertise n’était pas couvert par le livre IV de la sécurité Sociale et devait donc faire l’objet d’une indemnisation autonome. Ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

D'autre part, elle retient pour l'affaire de la victime Y :

Préalablement elle rappelle la disposition, article L 452-3 dernier alinéa du Code de sécurité sociale  : les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.

Elle conclut à la violation de ce texte par les juges du second degré qui ont intégré dans l'article 700 CPC les frais litigieux.

Après avoir étudié la définition de l'accident de travail, nous verrons en quoi sa reconnaissance implique réparation.

I- L'accident de travail

A- Les conditions

La définition de l'accident de travail se trouve à l'intérieur du code de la sécurité sociale. L'art L 411-1 indique qu'est considéré comme tel "l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Pour la jurisprudence, 3 conditions ressortent :

  • Un évènement soudain, certain et daté

"Seule l'apparition soudaine au temps et au lieu du travail d'une lésion révélée par une brusque douleur peut constituer un accident de travail" Cass soc 30 nov 1977 n° 76-14566.

  • Accident aux temps et lieu de travail sous la subordination de l'employeur

Depuis l'arrêt de 2001 n° 99-21536 mais n° 99-20603 du même jour, les juges apprécient au cas par cas la survenance de l'accident par le fait ou à l'occasion du travail.

  • Une lésion physique ou psychique (Cass soc 6 avril 1965 n° 64-44674 - Cass soc 1 juillet 2003 n° 02-30-576)
  • La preuve d'une relation de cause à effet

L'intéressé qui n'avait pas apporté la preuve d'une relation de cause à effet entre ladite lésion et le travail, ne pouvait bénéficier de la législation sur les accidents du travail (Cass du 30 nov 1977).

Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses : Articles R441-10 à R441-17 CSS.

B- La notion d'acte professionnel ou d'acte de la vie courante

Pour qu'il y est acte professionnel, il faut qu'il soit inclu dans le temps de travail. La jurisprudence définit ce dernier comme celui pendant lequel le salarié est soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise (Cass soc 29 avril 1981 n° 80-10187).

Lorsqu'un salarié démontre s'être blessé au dos sur son lieu et durant le temps de travail, il est présumé victime d'un accident de travail (Cass 2 civ 5 juillet 2005 n° 03-30641).

En ce qui concerne les salariés en mission, donc hors surveillance de l'employeur, la cour de cassation a posé le principe, arrêt du 26 avril 1951, que ces victimes ont droit à la protection de la loi pendant tout le temps que s'exerce cette mission. Celle-ci devant être considérée comme s'exerçant tant qu'ils n'ont pas retrouvé leur pleine indépendance ou n'ont pas interrompu leur mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de leur travail.

Ainsi dans un autre arrêt du 19 juillet 1962, la chambre sociale juge que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail, sauf preuve contraire. Ainsi, bénéficie de la présomption d’imputabilité, la veuve d'un pilote de ligne, victime d'un malaise en cours de trajet et décédé quelques semaines plus tard, appuyé par un expertise médicale.

Par contre, les accidents survenant durant les congés payés ou un congé maladie ne sauraient être pris en tant que professionnel (Cass soc 28 juin 1989).

II- La réparation

A- La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

En vertu de l’article L.4121 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Voir articles L.1152-1 à L.1152-6 du Code du travail vise le harcèlement moral.

  • De l'obligation de résultat à l'obligation de moyen renforcé

Il nous revient de relever dans un premier temps que la reconnaissance du manquement à l'obligation de sécurité est liée à l'absence d'accomplissement de toutes les mesures de prévention prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail Cass soc du 25 novembre 2015 n°14-24444.

Auparavant, "en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver" Cass soc 28 février 2002 n° 00-10051

Dans un second temps, la reconnaissance du préjudice d'anxiété 

Le préjudice d’anxiété permet de réparer l’ensemble "des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant de la déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante" Cass soc 25 septembre 2013 n°12-20.912.

Seuls la victime ou ses ayants droit peuvent saisir le Tass pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Dès lors, une association telle que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath) ne peut agir en justice Cass 2civ. du 13 janv 2011 n° 09-17.496.

Attention :

L’employeur ne peut pas proposer au salarié un accord transactionnel par lequel ce dernier renonce à son droit d’agir en reconnaissance d’une faute inexcusable en contrepartie d’une indemnité Cass 2civ du 1er juin 2011 n° 10-20-178.

L'article L431-2 CSS Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater [...]

  • Conséquence pour l'employeur

- Indemnisation du salarié pour faute inexcusable

En cas d’accident du travail, la victime doit en informer son employeur dans un délai de 24 heures maximum. Dans les 48 heures l’employeur doit faire les démarches auprès de la CPAM. Il lui appartient en effet de transmettre à la caisse d’assurance maladie du salarié accidenté une déclaration d’accident et éventuellement une attestation de salaire (s’il y a arrêt de travail).

Cette indemnisation consiste en une prise en charge des dommages non couverts par la Sécurité sociale, d’indemnités pour les préjudices physiques et moraux subis ainsi que d’une majoration de rente ou de capital (articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale) :

"Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'intéressé, victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, soutenait qu'il ne pouvait plus s'adonner au vélo et à la boxe anglaise qu'il pratiquait auparavant, en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant bras, a retenu que les séquelles qu'il présentait handicapaient les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles pouvait normalement prétendre tout homme de son âge et constituaient un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie" Cass 2civ du 8 avr. 2010 n° 09-11.634.

"Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte" Cass 2civ. du 4 avril 2012 n° 11-14.311.

- Majoration de la rente ou capital (Art. L. 452-1 et L. 452-2 CSS) : Indemnisation complémentaire exclue en cas de rechute ou d’accident de trajet Cass 2civ du 9 déc. 2010 n° 09-72.667. 

La rente accident du travail dont l’objet est d’assurer au salarié un revenu de remplacement pour pallier la réduction de sa capacité de travail est évaluée sur la base du salaire de la victime et de son taux d’incapacité. Elle ne devrait être liée qu'à une nature patrimonial.​​​​​​​

Or, par sa jurisprudence, nous pouvons considérer que la Cour de cassation retient le caractère extrapatrimonial de la rente tel que le déficit fonctionnel permanent en l'espèce.

"Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte.

En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise.

Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dès lors qu'ils sont mentionnés à l'article L. 431-1 du même code (Cass 2civ 4 avril 2012 n° 11-15.393).

Alors que le Conseil d'Etat accepte d'indemniser le déficit fonctionnel permanent du salarié victime d’une faute inexcusable, au motif que la rente accident du travail ne répare que les conséquences professionnelles de l’accident :

"Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1, et à son mode de calcul, appliquant au  salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
    
Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel" (Conseil d’Etat, Avis, 8 mars 2013, N° 361273 ).

La rente majorée quant à elle conserve un caractère forfaitaire, de sorte que le salarié ne peut réclamer la réparation intégrale de sa perte de gains professionnels (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-10.308).

- L'employeur assume les conséquences financières : 

Cotisation complémentaire : comme le rappelle les juges, la CPAM avance l'employeur rembourse à la victime ou les ayants droits : via l'action récursoire 

Article R452-2 CSS : Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2.

- Responsabilité pénale 

Rappelons que m'article 4-1 du Code de procédure pénale précise que : L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

B- La reconnaissance du droit de contestation de l'employeur

Arrêtons-nous un instant sur l'application de l'article 700 CPC prévoyant le remboursement des frais irrépétibles par la partie condamnée.

Pour la victime X, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour la victime de solliciter remboursement des honoraires de Médecin Conseil auquel elle a eu recours lors des opérations d’expertise. 

La Cour d'Appel avait en effet refusé ce droit à la victime estimant que de tels frais étaient attachés non à l’accident mais à l’instance, et qu’ils ne pouvaient dès lors, faire l’objet d’une indemnisation autonome mais sur le seul fondement des frais irrépétibles non compris dans les dépens (article 696 CPC).

Pour la victime Y, la Cour de cassation dénonce une nouvelle fois cette même erreur.  

La condamnation au titre de l’article 700 CPC permet d'obtenir à titre de compensation une indemnisation forfaitaire de ses frais non compris dans les dépens (honoraires d'avocat notamment en dehors de sa représentation obligatoire TGI - Frais de transport).

Son montant est appréciée au regard de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Les frais litigieux doivent dès lors faire partie d'une indemnisation complémentaire autonome.

Nous comprenons que l'employeur ait l'envie d'éviter de telles sanctions.

Les difficultés relatives au caractère professionnel d’une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en application des dispositions visées à l’article R. 143-2 du code de la sécurité sociale.

Dès lors l'employeur qui entend contester les décisions d’imputabilité découlant de séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse doit saisir lesdites juridictions.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 14-29.145 :

"Aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, l'entier rapport médical que doit transmettre le praticien-conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique, comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. Justifie légalement sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, que les pièces médicales présentées par la victime au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et retient que le service du contrôle médical a transmis le rapport d'évaluation des séquelles et que ce rapport a permis au médecin consultant désigné en appel de donner un avis sur le taux d'incapacité permanente de la victime, faisant ressortir que l'entier rapport médical avait été transmis au médecin consultant".

(mise à jour le 26 janvier 2018)

Tag(s) : #Droit social
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :