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La loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a été définitivement adoptée le 16 octobre 2018.

Saisi par 60 députés, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la constitutionnalité des articles 42, 43, 45 et 64. 

Les trois premières dispositions modifient les règles applicables en matière de construction dans les zones littorales alors que la quatrième modifie les normes d'accessibilité des logements collectifs aux personnes handicapés.

  • L’adaptation des territoires littoraux au changement climatique porte sur l’assouplissement de la loi Littoral. Un détournement de l’esprit de ce texte pour une urbanisation accrue des côtes "en danger" ? Paradoxe ?
  • La réduction du taux de logements accessibles aux personnes handicapées fixé à 20 %. Une atteinte au principe d’accessibilité aux logements des personnes à mobilité réduite et au principe constitutionnel d’égalité ?

Pour comprendre les interrogations surtout à une époque où nous taxons pour la préservation de l'environnement, reprenons les anciens textes pour les comparer aux nouveaux.

Dans un premier point il sera question de la Loi littorale pour ensuite débattre sur les nouvelles normes d'accessibilité d'un logement en milieu collectif des personnes handicapées.

I- La modification de la Loi littoral

Nous nous devons de rappeler les dispositions modifier avant d'entamer le débat sur l

A- Tentative de conciliation entre la préservation et le développement du littoral

1- La fragilité du"littoral"

Au regard de l'article L321-2 du code de l'environnement, sont considérées comme communes littorales, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

"1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés".

1 212 communes concernées au total

  • 975 communes riveraines de la mer ou de l’océan dont 885 en métropole et 90 en outre mer ( hors Mayotte).
  • 87 communes riveraines d’un lac, d’un estuaire ou d’un delta.
  • 150 communes riveraines d’un lac de plus de 1 000 hectares.

Zone fragile, riche d’écosystèmes particuliers et délicats, forte d’un patrimoine naturel à protéger, cet espace entre terre et mer voit disparaître à un rythme accéléré les terres naturelles.

Votée en 1986, la Loi n° 86-2 du 3 janvier recherche l'équilibre entre préservation des espaces naturels et développement des activités. .

L’objectif n’est autre que de parvenir à un aménagement durable des territoires littoraux. Un aménagement durable qui permette la réalisation de projets proportionnés et adaptés aux enjeux économiques et environnementaux.

2- Les principes novateurs à l'époque

Art L 146-4 du code de l'urbanisme

  • Sur toute la commune : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Possibilité de construire en continuité des zones densément urbanisées, mais interdiction de ces constructions si les zones ne comportent qu’un habitat diffus.

Illustration : la présence d’une maison isolée à l’arrière d’une dune n’est pas une zone dense ; et donc la création d’un lotissement ne peut être autorisée.

  • Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et prévue dans les documents d’urbanisme ; il s’agit, dans des espaces où la présence de la mer est très prégnante, d’éviter des développements disproportionnés de l’urbanisation, mais aussi de les planifier dans des projets de territoires.
  • Sur une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage : Interdiction de construire en dehors espaces urbanisés, sauf pour les activités qui exigent la proximité immédiate de l’eau. 

On peut par exemple construire une ferme aquacole, mais pas un restaurant de plage. La loi prévoit donc expressément que, dans cette zone, le principe de protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement.

  • Des espaces de respiration doivent être ménagés entre les espaces urbanisés : Des coupures d’urbanisation pour éviter une urbanisation linéaire et continue sur le front de mer.

Enfin, les espaces les plus remarquables et caractéristiques du littoral doivent être identifiés et préservés, seuls des aménagements très légers pouvant y être implantés.

Une réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 27/05/2010 précise la qualification de "des villages, hameaux, agglomérations" tout en relevant qu'aucune définition générale et nationale "ne peut y être apportée" et qu'"Il n'est donc pas opportun de définir par décret ces notions" :

  • Hameau :

"un petit groupe d'habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum) pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu'une commune peut être composée d'un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux [...].

Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de constructions soit qualifié de hameau, qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public [...].

À l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village. Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions [...].

Les villages, petites agglomérations rurales, sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie.

Dans certaines régions, l'habitude a été prise d'appeler « village » des regroupements de quelques maisons. Pour l'application de la loi littoral, ces groupes de maisons doivent être considérés comme des hameaux.

  • Agglomération :

Toutes les urbanisations d'une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs, une zone d'activité, un ensemble de maisons d'habitation excédant sensiblement la taille d'un hameau ou d'un village mais qui n'est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village et, bien sûr, une ville ou un bourg important constituant notamment une agglomération. 

http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ091211358.html

La cour d'appel rejette appel d'un jugement qui formulait le refus d'annuler pour excès de pouvoir deux arrêtés par lesquels le maire de la commune de T a refusé, sur le fondement du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de cinq logements au lieu-dit les " Granges, " sur le territoire de cette commune. La société S se pourvoit en cassation qui confirma la décision :

  • "après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le terrain d'assiette du bâtiment projeté par la société S était situé à l'extrémité nord-est du lieu-dit " Les Granges ", lequel, compte tenu du nombre limité de constructions qui le composaient et en l'absence, en son sein, de services ou équipements collectifs, devait être regardé non comme un village mais comme un simple hameau, et que le bâtiment dont la construction était projetée ne constituait pas un " hameau nouveau intégré à l'environnement " au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable a jugé que, dans ces conditions, ce bâtiment, alors même qu'il était proche de certaines des constructions du hameau des " Granges ", constituait une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant ni en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement" (CE 31 mars 2017 n° 392186). 

B- Tentative d'étalement des possibilités de construction dans les zones littorales

1- Le respect du droit de l'environnement

En 2005, l'environnement est placé au plus au niveau du droit français avec l'adoption de la Charte de l'environnement adossée à la Constitution.

Avec cette charte, l'environnement se place au même niveau que les Droits de l'Homme de 1789 et les droits économiques et sociaux de 1946.

Le devoir de préservation et d'amélioration de l'environnement et le principe de précaution reprennent ses lettres de noblesse (Du moins en apparence).

Pour rappel, reprenons le préambule avant d'aborder les dispositions fondant le recours.

"Le peuple français,

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins."

Article 1er Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2 Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Article 3 Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4 Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5 Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage" [...].

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les principes fondamentaux "de la préservation de l'environnement".

2- La primauté du droit à la constructivité

L'absence de garanties nécessaires à la protection de l'environnement au regard des dispositions concernées étendrait les possibilités de construction dans les zones littorales.

Il y aurait donc méconnaissance du droit à un environnement sain, le devoir de préservation et d'amélioration de l'environnement et le principe de précaution protégés par la Charte de l'environnement.

 La disposition concernée :

L'article L121-8 créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et inséré au sein du code de l'urbanisme prévoit :

  • L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

L'art 42 de la Loi ELAN modifie comme il suit :

  • A la fin, les mots "soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement" sont remplacés par les mots "en continuité avec les agglomérations et villages existants",

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

  • Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
  • L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Il nous revient de préciser que l'article L. 121-3 énoncera que le schéma de cohérence territoriale détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation.

Ces dispositions permettraient que des constructions et installations soient autorisées dans la zone littorale autrement qu'en continuité avec des agglomérations ou des villages existants en cas d’amélioration de l’offre de logements, ou pour l’implantation de services publics.

Pour le Conseil constitutionnel, ces articles sont conformes au texte précité. Les Sages de la rue Montpensier à Paris estiment que ce type de constructions  et leur zone d'implantation seraient limités par les conditions suivantes :

Seules les constructions visant l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation des services publics, à l'exclusion de toute autre construction, sont susceptibles d'être autorisées.

Le périmètre des zones doublement limité :

  • Exclusion de la bande littorale de cent mètres ainsi que les espaces proches du rivage et les rives des plans d'eau
  • Restriction aux secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précise que ces secteurs urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par :

  • "la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs".

En conséquence, ces dispositions excluraient que les constructions ou installations autorisées puissent avoir pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ou de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.

D'ailleurs l'autorisation d'urbanisme serait soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Effectivement, rien n'indique qu'il y aurait un danger pour la zone littorale. Réflexion trop rapide. Comme tous principes, des dérogations sont posées.

Revenons à une affaire de janvier 2017 dans laquelle le maire de la Commune, requérante devant le Conseil d'Etat, s'exclamait en triomphant :

  • "C'est une décision rassurante. Dans le cadre de la révision du PLU, c'est une bonne nouvelle, car cela remettra peut-être en cause l'application restrictive de la loi Littoral par le préfet du Finistère et cela va sans doute permettre à certains terrains de rester constructibles".

Pour la petite histoire :

Le préfet du Finistère avait considéré que le secteur n'était pas assez urbanisé et que, de ce fait, la loi Littoral s'appliquait, faisant fi des habitations jouxtant trois côtés du terrain.

Ce qui est confirmé par le tribunal administratif de Rennes. La commune avait alors fait appel et obtenu gain de cause. Le ministère du Logement s'était alors pourvu en cassation devant le Conseil d'État qui donna raison au maire.

L'article 43 réécrit l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme afin d'autoriser certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation.

En vigueur aujourd'hui :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Demain :

 Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

"Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des
constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter
atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. » 

Pour le Conseil constitutionnel, cette autorisation serait doublement limitée :

  • Seules des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines sont concernées.
  • Autorisation accordée, dans les espaces proches du rivage, que pour les cultures marines.

Comme précédemment, cette autorisation serait subordonnée à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Par ailleurs le changement de destination des constructions ou installations ainsi autorisées est interdit.

Terminons ce paragraphe avec l'article 45 de la Loi ELAN qui modifie l'article L121-4 du code de l'urbanisme.

Il dispose aujourd'hui :

Article L121-24 créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015

  • Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.

Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.

Demain :

Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

"Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site."

La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots "et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites".

L’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales complète en insérant un II bis ainsi rédigé :

II bis. – Dans les communes soumises simultanément aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, l’article L. 121-8 du même code ne s’applique pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces
proches du rivage, déterminés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil des sites de Corse."

Pour les Sages :

Cette dérogation n'est pas admise dans les espaces proches du rivage, auxquels demeurent applicables les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral.
La détermination des secteurs en cause est soumise à l'accord du représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil des sites de Corse.

Nous devons nous en tenir à un argumentaire laconique qui engendrera pas mal de contentieux !

Rappelons un arrêt du Conseil d'État daté de 1958 qui a initialement reconnu un accès libre et gratuit aux plages en France. Le domaine public maritime de l’État, qui comprend la mer et la plage, est en effet inaliénable et par conséquent personne ne peut en devenir propriétaire. Toutefois, la loi Littoral permet à l'État d'accorder des concessions portant sur une durée et une surface limitées.

Vous pouvez poursuivre ou faire une pause en lisant les conséquences du cumul de la « loi littoral » et de la « loi montagne » sur les rives des lacs de plus de 1.000 hectares http://www.senat.fr/rap/r03-421/r03-42117.html

II- La mouvance des normes d'accessibilité à un logement dans un immeuble collectif pour les personnes handicapés

A- L'handicap

1- Définition

Le handicap se présente sous diverses formes. Il se distingue  de la maladie ou de l’accident. Toutefois ces derniers peuvent être à l’origine du handicap, définitif ou passager.

C'est pourquoi, la La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée définit l'handicap comme :

"toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant."

Trois conceptions de l'handicap :

  • celle des fonctions physiques ou mentales et structures anatomiques, lesquelles se situent au plus près des organes,
  • celle des activités, dont la limitation désigne les difficultés de réalisation des actes concrets, plus ou moins complexes,
  • celle de la participation sociale, dont les restrictions entravent l’implication d’une personne dans la société.

La diversité des altérations complique l'estimation du nombre de personnes concernées puisqu'elle est associée à la variation du milieu (privé, professionnel, public...). 

La loi crée une Maison départementale des personnes handicapées dans chaque département sous la direction du Conseil départemental. Mission : Accompagnement et conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

L'article L114-1-1 du code de l'action sociale précise que : La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

2- Le principe de l'accessibilité

Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 :

  • La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
  • Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
  • Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

C'est pourquoi, le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est réaffirmé par la Loi n° 2005-102. Les critères d'accessibilité. Ainsi les établissements existants recevant du public et les transports collectifs ont dix ans pour se mettre en conformité avec la loi. Celle-ci prévoit aussi la mise en accessibilité des communes et des services de communication publique.

Le principe est posé par les articles L111-7 et R111-19-2 du CCH :

  • "Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique"
  • Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

B- Les locaux concernés

1- Habitations soumises à location

Si nous relisons l'article L111-7 du CCH sont concernés :

  • Les locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail".

L'article R123-2 du CCH définit les établissements recevant du public comme les :

  • locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Alors que les habitations peuvent être aussi bien privées que publiques mais entendu comme des immeubles collectifs, neufs ou existants, des maisons individuelles, construites pour être louées, mises à disposition ou pour être vendues.

Exclusion : 

  • Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

Dérogations :

  • Art R111-18-10 CCH et coût des travaux excessif - Que pour les logements existants : Disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. 
  • Article R 111-19-6 du CCH et préservation du patrimoine architectural.

Des sanctions administratives et pénales existent :

Article L111-8-3-1 du CCH (Fermeture, interdiction d'ouverture)

Article L152-4 du CCH

Est puni d'une amende de 45.000 € le fait pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées [...]

En cas de récidive, la peine peut aller jusqu'à 75.000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement.

2- La disparition du 100 % accessibilité en faveur du 100 % évolutif

  • Art 64 : Modification de l'art L111-7-1 CCH 

Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :
« 1o Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs.
« La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d’habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
« b) La mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;
[...]
Désormais, 20 % des logements, et au moins un logement, seront accessibles tandis que les autres logements seront évolutifs.

Priorité à l'adaptation des  normes d'accessibilité pour que les logements neufs qui, aujourd’hui doivent tous être accessibles.

Demain, le 100 % "accessibles" sera remplacé par le 100 % "évolutifs" pour permettre une évolutivité permanente des logements tout au long de la vie. Un quota de 10% de logements accessibles est maintenu.

Pour être considéré comme évolutif, un logement doit remplir deux conditions :

- Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder à ce logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir.

- La mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement doit être réalisable ultérieurement par des travaux simples. 

  • Décision du Conseil constitutionnel

Outre les principes énoncés en introduction, selon les requérants, le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence lorsqu'il a défini les logements pouvant être considérés comme "évolutifs" dès lors que la notion de "travaux simples" n'est pas suffisamment précise. Il en découlerait aussi une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.

Réponse des Sages (je vous laisse le soin de trouver les motivations de la confirmation de la constitutionnalité de la disposition) :

En adoptant les dispositions contestées, lesquelles sont suffisamment précises, le législateur, qui a entendu maintenir l'accessibilité des personnes handicapées aux logements situés dans les bâtiments neufs tout en assurant l'adaptation de ces logements pour prendre en compte la diversité et l'évolution des besoins des individus et des familles, a retenu des critères qui ne sont pas manifestement inappropriés au but poursuivi. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 34 de la Constitution et de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doivent être écartés.
Le premier alinéa et les mots « travaux simples » figurant au deuxième alinéa et au b du 1° de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

Tag(s) : #Droit immobilier, #Droit urbanisme
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