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Préalablement au projet Macron II de 2016 (ou loi Travail qualifiée d'inique), la loi Macron I est venue améliorer la loi du 14 juin 2013 issue de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour faciliter les licenciements mais surtout pour détruire la protection sociale du salarié conformément à la volonté de l'employeur.

Pour nous en convaincre, une illustration avec le décortiquement de l'évolution de l'art L 1233-5 du code du travail, en vigueur au 1er mai 2008, modifié au 17 juin 2013 et enfin au 8 août 2015 relatif aux critères d'ordre des licenciements.

I- L'évolution du critère d'ordre des licenciements

A- Au 1er mai 2008

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

B- Au 17 juin 2013

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

C- Au 8 août 2015

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4.

Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret (décret du 10 décembre 2015).

II- La construction d'un modèle ultra libéral

A- La primauté au clientèlisme contraire au valeur du libéralisme tournée vers la recherche de potentiel

Grâce à la loi du 14 juin 2013, l'employeur peut choisir les premiers à licencier en retenant la cellule familiale, les ressources dont il peut consulter les origines par le prélèvement de l'impôt à sa source sous couvert d'un privilège.

Nous comprenons alors l'opposition de la population salariale et des travailleurs, en quête d'emploi, à la promulgation d'un accord d'entreprise contraire aux droits du travail, protecteur du titulaire d'un lien de subordination dépendant du titulaire d'un pouvoir de direction.

Sous pression, le salarié, en contrat précaire, se soumettra afin de garder son emploi.

B- La primauté d'un profit contraire au valeur du libéralisme tournée vers la création de richesse

La loi Macron I poursuit cette évolution en permettant à l'employeur de tempérer le cadre des critères en les fixant "à un niveau inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi".

Le champ est restreint au niveau inférieur à celui de l'entreprise puisque nous ne parlons que d'une zone d'emploi touchée par la suppression.

Nous savons aujoud'hui que les grands groupes organisent leur insolvabilité mais aussi leur évasion fiscale par le biais de holding domiciliée en dehors du territoire national.

Si ce n'était pas le cas, pour quelle raison, la France serait-elle privilégiée pour les investisseurs étrangers ? L'atout de la France : sa situation géographique au sein de l'Europe qui permet de la vendre au plus offrant.

C- Rappel du délai de la demande d'énonciation des critères retenus : 10 jours à compter du départ définitif du salarié

Art R 1233-1"Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur ... par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. 
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié. 

Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures".

"application de l'article R.1233-1 du Code du travail, le salarié doit formuler sa demande d'énonciation des critères avant l'expiration d'un délai de 10 jours qui court à partir de la cessation effective de travail, c'est-à-dire du lendemain du jour où le salarié quitte effectivement son travail ; qu'au-delà de ce délai, l'employeur n'est plus tenu d'y répondre" (Cass soc 1 juillet 2015 n° 14-10984).

 

"La loi humaine est portée par la multitude des hommes,

et la plupart d'entre eux ne sont pas parfaits en vertu.

C'est pourquoi la loi humaine n'interdit pas tous les vices dont les hommes vertueux s'abstiennent,

mais seulement les plus graves, dont il est possible à la majeure partie des gens de s'abstenir ;

et surtout ceux qui nuisent à autrui"

Thomas d'Aquin

 

 

 

 

Tag(s) : #Droit social
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