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Le magistrat de la mise en état assure la préparation de l'affaire avant audience des débats. Il devient dès lors gardien du temps. L'art 764 prévoit que "Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats".

Pour parfaire à cette exigence, il peut fixer un calendrier qui comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de clôture, celle des débats et celle du prononcé du jugement. Ce contrat de procédure doit être respecté par les parties qui ont approuvé ce procédé. A défaut des sanctions sont possibles.

Il convient de souligner, à cet effet, que l'art 125 enjoint au juge de relever d'office lorsque elles ont un caractère d'ordre public, les fins de non-recevoir "notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours". La règle pas de nullité sans grief est inopposable.

Afin d'accélérer l'instance d'appel, le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, entrée en vigueur le 1° janvier 2011 et modifié en 2010 et 2012, impose l'obligation de respecter le délai de dépôt de conclusion pour l'appelant et l'intimé (les dispositions du CPC pour le TGI concernant l'instruction s'appliquent à la cour d'appel, art 907 et renvoie aux art 763 et s).

Afin d'illustrer ces propos, deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : du 28 janvier 2016 n° 14-18712 et du 7 avril 2016 n° 15-14154.

Pour la première affaire, une banque consent une autorisation de découvert à une société dont le gérant s'est porté garant. L'organisme bancaire les assigne au paiement d'une somme. Le 27 novembre 2012, il fait appel du jugement rendu par le tribunal de commerce. Il conclut le 26 février 2013. La société conclut en formant un appel incident le 29 avril 2013.

Le conseiller de la mise en état déclare irrecevables les conclusions de l'intimé et recevables les conclusions de l'appelant. Cette ordonnance fait l'objet d'un déféré près la cour d'appel.

En cause d'appel, les juges du fond annulent la déclaration d'appel et constatent en conséquence l'extinction de l'instance pour irrégularité de fond. Ils relèvent que contrairement au directeur général de la banque, le président du conseil d'administration n'a pas le pouvoir de donner mandat de représentation au conseil de cette dernière.

La question : le juge peut-il se substituer à l'intimé pour relever l'irrecevabilité de l'appel de l'appelant ? En d'autres termes le juge peut-il relever d'office cet incident d'instance ?

Au visa des art 909 et 911-1 cpc, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour violation des textes susvisés. Les juges du fond ayant soulever une irrégularité de fond à l'encontre de l'appelante alors que les conclusions des intimés avaient été déclarées irrecevables comme tardives.

Pour la seconde affaire, M X demande l'exécution d'un contrat d'assurance à la société Y. Il relève appel le 7 janvier 2013 du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable comme prescrite.

M X forme une seconde déclaration d'appel le 16 avril 2013.

Il défère l'ordonnance du CME ayant prononcé la caducité de la première déclaration d'appel et déclaré la seconde irrecevable.

Par un arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel déboute la société de la fin de non recevoir invoquée à l'encontre de M X.

La question soulevée : L'introduction d'une seconde instance en appel peut-elle intervenir avant le dessaisissement de la cour d'appel du fait de la caducité de la première déclaration constatée ?

La Cour de cass confirme que quand le délai d'appel n'est pas expiré, le second appel "peu important qu'il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été prononcé" est recevable.

Il ressort de ces solutions, que le délai pour conclure doit être respecté. A défaut, il emporte caducité de la déclaration d'appel.

I- Le respect des délais pour l'appelant et l'intimé

Suite à l'acte introductif d'instance près de la cour d'appel, faite par avocat de l'appelant, le greffier adresse la déclaration d'appel à l'intimé (s). La saisine est donc la remise de l'acte introductif.

A- Le respect d'un calendrier de la mise en état

1- Les délais pour conclure

Les art 908 et 909 cpc énoncent qu'à peine de "caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure". Quant à l'intimé, il dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former appel incident.

Soulignons l'obligation de récapituler les conclusions sous forme de dispositif énoncée par l'art 954 cpc.

Cet art oblige les parties à reprendre "dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées".

L'appelant est obligé d'énoncer les moyens de fait et de droit qu'il invoque. Quant à l'intimé qui demande la confirmation du jugement, il est réputée s'en approprier les motifs.

2- Cette disparité se reflète au sein de deux arrêts :

Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 2 juillet 2014, il a été jugé que la cour d'appel ne peut prononcer l'annulation d'une décision prise par l'assemblée générale d'un syndicat de copropriété alors que les appelants demandent l'annulation de l'ensemble des décisions inscrites à l'ordre du jour (Cass 3civ 2 juillet 2014 n° 13-13738).

Par sa décision du 7 juillet 2015, la troisième chambre civile confirme que quand la cour d'appel n'est saisie que des conclusions de l'appelant, la CA statue sur les conclusions de première instance de l'intimé.

Une société réalisant des travaux pour une SCI est condamnée devant le tribunal de grande instance. Elle interjette appel. Par ordonnance devenue irrévocable, le CME prononce l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des textes précités. La SCI défère l'ordonnance devant la cour d'appel qui confirmera le jugement.

L'appelant se pourvoit en cassation. La question soulevée : En l'absence de conclusion de l'intimé, la cour d'appel doit-elle se prononcer au seul vu des conclusions de l'appelant ?

Pour les magistrats de l'application du droit "la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance" (Cass 3civ 7 juillet 2015 n° 14-13715).

B- Le respect du caractère indissociable des conclusions et des pièces

1- Principe

Article 906 "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ... Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification".

"Doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables. Le moyen de cassation tiré de ce qu'une cour d'appel a rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des pièces communiquées et déposées dans de telles conditions est néanmoins inopérant dès lors qu'il s'évince de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces pièces" (Cass ass plén 5 décembre 2014 n° 13-27501).

2- Tempérament : pièces remises à temps utiles

"Une cour d'appel décide à bon droit que l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 du code de procédure civile ne lui imposait pas d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevenait, s'il était démontré que le destinataire de la communication avait été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre" (Cass ass plén du 5 décembre 2014 n° 13-19674).

II- La caducité de la déclaration d'appel

A l'orée des décisions précitées, nous pouvons confirmer que la caducité est la sanction du défaut de diligence de l'appelant, notamment, qui emporte extinction de l'instance sans pour autant supprimer le droit d'agir.

A- L'extinction de l'instance

1- Incident d'instance

Article 908 "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure".

La caducité emporte extinction de l'instance. Comme le confirme la deuxième chambre civile, aucune preuve que cette irrégularité avait causé un grief aux intimé n'est exigée :

"Ayant constaté que les appelants avaient transmis leurs conclusions au greffe sans respecter les formes imposées par les textes alors en vigueur, une cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité de la déclaration d'appel était encourue au titre, non d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, en a exactement déduit que les appelants n'avaient pas conclu dans le délai qui leur était imparti" (Cass 2civ 24 sept 2015 n° 13-28017).

2- Appel incident ne peut faire échec à la sanction procédurale.

La caducité encourue peut être prononcée en dépit de la formation d'un appel incident qui est du coup irrecevable.

La notification de conclusions contenant un appel incident par la partie intimée à la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis ne peut faire échec à la sanction procédurale. Dès lors, la cour d'appel a pu décider qu'il ne se déduisait pas de l'appel incident de l'intimé sa renonciation non équivoque à se prévaloir de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de l'appelant principal" (Cass 2civ 13 nov 2014 n° 13-24142).

B- Le maintien du droit d'agir dans les délais

1- Deux décisions et une contrariété

Relevons deux solutions dont l'une prévoit l'impossibilité d'un autre appel à la suite de la première déclaration et l'autre permet l'ouverture à un second appel :

M X interjette appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2011. Il fait une première déclaration d'appel le 13 janvier 2012 qui sera suivi d'une seconde le 25 janvier 2012.

"La première déclaration d'appel formée par l'appelant étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, la seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet" (Cass 2civ 21 janvier 2016 n° 14-18361).

Pour l'arrêt du 7 avril 2016 n° 15-14154, il est précisé que "Mais attendu qu'ayant constaté que le délai d'appel n'était pas expiré, la cour d'appel a à bon droit décidé que le second appel formé par M. X..., peu important qu'il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été prononcée, était recevable" (Cass 2civ 7 avril 2016 n° 15-14154).

2- Contrariété liée à la définition de la caducité

La Cour de cassation opte, dans un premier temps, pour la caducité de la déclaration d'appel qui emporte la déchéance de la voie de recours "caducité de l'appel".

Bien que la caducité, la nullité et l'irrecevabilité soient considérées comme un incident d'instance mettant fin à celle-ci, elles doivent être reconsidérées dans leur effet :

  • La caducité : un incident affectant l'acte de procédure et non l'action

Article 385 "L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs".

La caducité pourrait se rapprocher de la nullité qui affecte aussi l'acte.

  • L'exception de nullité et l'action en nullité

"Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... et M. Y... avaient agi par voie d'action principale en annulation de l'acte de cautionnement et qu'ils n'étaient pas défendeurs, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d'une quelconque exception de nullité, et que leur action, exercée plus de cinq ans après la signature de l'acte, était prescrite" (Cass 2civ 14 sept 2006 n° 05-11230).

"L'action en nullité d'actes de cession de parts conclus pour un prix indéterminé ou vil, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés des cédants, relève du régime des actions en nullité relative, et est donc soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article 1304 du code civil" Cass com 22 mars 2016 n° 14-14218)

Toutefois :

"La règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité.

En conséquence, se trouve justifié l'arrêt qui, faisant ressortir qu'au moment de l'assignation en exécution de l'obligation litigieuse, le délai de cinq ans pour agir, par voie d'action, n'était pas écoulé, déclare irrecevable l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts soulevée après l'expiration de ce délai (Cass com 3 décembre 2013 n° 12-23976)

  • Irrecevabilité de l'appel incident en cas de caducité de la déclaration d'appel

Article 550 "Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable".

Cass 2civ 13 mai 2015 n° 14-13801 "'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai donné à l'intimé pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de la déclaration d'appel. Ayant constaté que la caducité de la déclaration d'appel avait été prononcée, une cour d'appel en déduit exactement que l'instance d'appel étant éteinte, elle n'est pas saisie de l'appel incident".

L'irrecevabilité est une fin de non recevoir qui tend à faire obstacle à l'action de l'adversaire sans que le juge ait à statuer sur les prétentions. Les autres incidents mettant fin à l'action : péremption, désistement, acquiescement....

Selon la décision précitée, la recevabilité de l'appel incident dépendrait du respect par l'appelant principal du délai de l'art 908 cpc.

 

Supplément :

Art 538 cpc "le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse".

Article 612 "Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire".

Tag(s) : #Procédure civile
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