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Un "retour à la IVe République" est-il possible ? Sommes-nous dans la même configuration ?

Libération de Paris, août 1944. La République est et va être confrontée :

  • A la construction de la France
  • Aux lobbies faisant pression sur les partis
  • Problème d'inflation (affaiblissement du franc et les dévaluations pour maintenir la stabilité de l'Allemagne)
  • A la guerre froide (Etats-Unis/URSS du 5 mars 1946 à 1991)
  • A la décolonisation
  • Aux scandales de la IIIe République (affaire Stavisky, des emprunts russes, l'affaire Grevy - voir lien ci-dessous)
  • Construction de la Communauté européenne (M Monnet et Shuman).

Un redressement spectaculaire pour une élévation du Peuple

Bien que critiquée pour apeurer les ignorants et obtenir un plein pouvoir, la IV° République a eu le mérite de mettre en place des réformes économiques (aide plan Marshall, Général et secrétaire d'Etat du président américain Harry Truman) et sociales (Conseil National de la Résistance).

Les baby boomers ont pu s'élever dans le rang social par ce redressement spectaculaire. Pour autant, il est vrai, comme aujourd'hui, que les égo, les opportunistes, les assoiffés de pouvoir vont détruire cette construction.

L'installation d'un régime parlementaire et recours direct possible au Peuple

Un régime parlementaire est mis en place de 1946 à 1958 suite à l'intrusion du pouvoir exécutif dans le domaine législatif par la pratique du décret-loi.

Selon l'article 3 de la Constitution de 1946 "la Souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum". 

Assujettissement de l'exécutif à la Chambre basse

Le Parlement : bicaméral avec consécration du "futur Sénat"

Seule l'Assemblée nationale (chambre basse) est élue pour 5 ans au suffrage universel direct. Elle investit le Président du Conseil (Actuel premier ministre). Elle légifère, exécute et contrôle.

Le Conseil de la République (actuel Sénat - Chambre Haute) n'a qu'un rôle consultatif. Il faudra attendre la réforme constitutionnelle de 1954 pour voir réapparaître "la navette parlementaire" et un contre-pouvoir.

Première existence juridique dans le droit constitutionnel du gouvernement et de son chef

Le Président de la République, contrairement à aujourd'hui, n'a qu'une fonction purement représentative

Chef de l'Etat élu pour 7 ans, à la majorité absolue des suffrages exprimés, par l'Assemblée nationale et le Conseil de la République réunis en Congrès à Versailles.

Avec l'arrivée de Charles de Gaulle, le régime parlementaire s'est transformé avec une prédominance présidentielle le 4 octobre 1958 (le 20 janvier 1946 il quittait le gouvernement pour s'opposer au régime parlementaire). Le Président est élu par le Peuple.

 

Extrait de la Constitution adoptée par référendum le 13 octobre 1946

Le Préambule de la Constitution de 1946 :

"le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République".

Le peuple français "proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps" des principes politiques, économiques et sociaux : l'égalité juridique de la femme, le droit d'asile sur les territoires de la République "de tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté", le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, la non-discrimination dans le travail, le droit syndical et la liberté syndicale, le droit de grève, le droit de participation à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, le devoir de nationaliser "tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait".

La Nation doit assurer "à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" : la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, des moyens convenables d'existence pour ceux qui ne peuvent travailler, le droit à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 
L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés.

Par ailleurs la République française s'engage à respecter le droit international et refuse d'utiliser ses forces contre la liberté d'aucun peuple, elle "entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires".

Ainsi les libertés publiques individuelles de 1789 sont complétés par des libertés sociales qui élargissent le champ d’application des droits de l’Homme.

 

 

 

 Ignorance quand tu nous tiens !

Certains commentaires pour l'objet du lien ci-dessus témoignent de l'aveuglement des auteurs qui suivent une ligne de route sans s'interroger sur les raisons d'une réalité biaisée, de leur manipulation. 

Aujourd'hui nous choisissons un maître parce qu'il est beau. Nos aïeux l'avait déjà fait. Je vous laisse le soin de faire un retour en arrière dans les méandres de l'histoire pour comprendre les raisons du désastre.

Que nous soyons pour ou contre un syndicat quel qu'il soit (CFDT - CGT - FO UNSA.... pour ne pas les oublier), apprenons à les connaître.

Un rappel : grâce à la CGT née en 1895 tous les autres mouvements ont pu s'émanciper (voir notamment accords de Matignon pour les acquis sociaux en 1936 qui les a signés ?)

La CFDT n'existe que depuis 1964 auparavant CFTC en 1919 je vous laisse le soin de comprendre la raison du changement.

Un organisme de plus de 120 ans est-il contre les réformes ou du moins contre les avancées nécessaires à l'évolution humaine ?!

Bizarre c'est bien le contraire. Il a su passer les siècles contrairement à nos partis politiques par exemple !

Alors arrêtons de taper sur les uns ou les autres pour démontrer notre soumission à un maître quel qu'il soit.

Posons-nous la question : pour quelle raison voudrait-on tuer une force historique ?

Pour supprimer notre culture ? Nos racines ? Quel objectif ?

La béatitude des ignorants : il faut réformer vite donc par ordonnances !

Pourquoi les ordonnances art 38 de la Constitution ? Nous sommes en démocratie avec une séparation des pouvoirs justement.

Remise en cause de la théorie de la séparation des pouvoirs avec l'absolution du peuple !?

Justement, sous la III République il y avait les décret-lois (ancêtre de l'ordonnance). La IVe République les a interdits. Pourquoi ?

(je vous renvoie sur ce blog voir lien ci-dessous)

Aujourd'hui nous devons accepter l'autoritarisme alors que nos aïeux se sont battus pour que nous puissions être libres !

Où allons-nous ?

Et au lieu de discuter avec maturité nous, la classe moyenne et populaire, nous devrions nous soumettre en nous agressant !

Mais agissons avec intelligence dans des débats adultes et constructifs : les enfants gâtés dehors !

Par ailleurs, évitons de répondre favorablement à la manipulation médiatique contraire à l'intérêt général.

Posons-nous les vraies et bonnes questions en toute connaissance des choses.

Nous savons que des personnes sont payées pour casser et mettre à mal nos racines.

Alors réunissons-nous, gens de terrain, pour porter la réforme nécessaire et dans l'intérêt des salariés et employeurs.

 

Whirlpool : 290 salariés - Dossier Tati : plus de 1 700 salariés !

La loi du 6 août 2015 n° 2015-990 adoptée par recours au 49.3.

Elle supprime l’obligation pour les ­groupes de financer les PSE de leurs filiales en redressement judiciaire.

Nous en voyons les conséquences aujourd'hui programmé par l'ancien ministre de l'économie : abandon des filiales par les groupes.

Par ailleurs, si un tribunal administratif casse un plan pour le seul motif que l'administration a insuffisamment justifié sa décision, l'administration pourra se prononcer à nouveau sous quinze jours.

Entre-temps, l'employeur n'aura ni à réintégrer les licenciés, ni à leur verser une indemnité.

Attention à la suite !

Textes modifiés par la loi n° 2015-990 au sein du code du travail :

Article L1233-4-1 : reclassement à l'internationale restreint

Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.

Article L1233-5 : décision unilatérale

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article L1235-16 : la décision de la DIRECCTE

L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.

Tag(s) : #Actualité
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