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CEDH 22 février 2018 - Aff n° 588/13 L c France

Motif de la saisine de la Cour de Strasbourg :

En 2007, M X adjoint au chef de la brigade de surveillance d'une région de l'entreprise ferroviaire publique français dénonce le comportement d'un subalterne, M Y, auprès de la direction. Il aurait adopté un langage outrancier à l'encontre d'un de ses collègues.

A la suite de la plainte déposée par M Y pour dénonciation calomnieuse, M X est mis en examen et par la suite suspendu de ses fonctions eu égard à cette mise en examen. 

La procédure pénale aboutit à un non lieu. M X émet le souhait de réintégrer ses anciennes fonctions. En réponse, il est invité à envisager d'intégrer un autre poste. Il maintint sa demande.

Le 17 mars 2008, lors de sa réintégration, M X constate que son ordinateur professionnel a été saisi.

Convoqué par sa hiérarchie, il est informé le 5 avril 2008 que le disque dur de cet ordinateur a été analysé. On y aurait trouvé des "attestations de changement de résidence rédigées à l’entête de la brigade SUGE de Lille et au bénéfice de tiers", ainsi que de nombreux fichiers contenant des images et des films de caractère pornographique.

Pour le rendu de l'arrêt du 15 décembre 2010, la Cour d'appel a relevé que la personne qui avait remplacé le requérant durant sa suspension de poste avait trouvé sur cet ordinateur "des documents qui avaient attiré son attention". De ce fait, il en aurait averti sa hiérarchie en mars 2007 et en janvier 2008.

Le 7 mai 2008, une demande d'explications écrite est adressée à M X. Sa réponse : en 2006, à la suite de problèmes affectant son ordinateur personnel, il aurait transféré le contenu de l’une de ses clés USB sur son ordinateur professionnel. Quant aux fichiers à caractère pornographique, ils lui auraient été envoyés par des personnes qu’il ne connaissait pas, par le biais de l’Intranet de l'entreprise ferroviaire.

Le 21 mai 2008, M X est convoqué à un entretien disciplinaire. Le 9 juin 2008, il est informé par le "directeur management ressources" de la direction d’Amiens qu’il faisait l’objet d’une proposition de radiation des cadres et qu’il allait être traduit devant le conseil de discipline. Ce dernier se réunit le 15 juillet 2008.

Le 17 juillet 2008, le directeur régional de l'entreprise ferroviaire décide de radier M X des cadres en ces termes :

"(...) l’analyse des fichiers du disque dur de l’ordinateur professionnel [du requérant], utilisé dans le cadre de ses fonctions contenait :

  • une attestation de changement de résidence, signée de son nom, certifiant la mutation au 01/11/2003 de Mme Catherine [T.] à la brigade SUGE de L ; l’original de cette attestation envoyée à ICF .. a permis de raccourcir le délai de préavis de libération de son logement ;
  • une attestation de changement de résidence, établie à l’en-tête de ministère de la justice au nom de M. [S.-J.], directeur de la maison d’arrêt de Z, certifiant la mutation de M. [P.] Frédéric à la maison d’arrêt de S à compter du 1er novembre 2006 ;
  • une ébauche de documents établie sous le nom de Michel [V.], directeur de la S, attestant de sa situation financière au regard de cette société ;
  • un très grand nombre de fichiers contenant des images et des films à caractère pornographique (zoophilie et scatophilie).

Ces faits sont contraires à l’obligation d’exemplarité particulière liée aux fonctions qu’il occupait au sein de la SUGE, et aux dispositions :

  • de l’article 5.2 du RH 0006 relatives aux principes de comportement des agents de la [entreprise ferroviaire] ;
  • du référentiel général RG 0029 (politique de sécurité des systèmes d’information – charte utilisateur) ;
  • du RA 0024 « code de déontologie » - comment se comporter vis-à-vis du système d’information de l’entreprise ;
  • de l’article 441-1 du code pénal."

Le 28 octobre 2008, M X saisit le Conseil des prud'hommes compétent d'une demande tendant à voir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 10 mai 2010, les premiers juges rejettent la demande. Par un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour d'appel confirme le jugement.

Pour rejeter l'atteinte à la vie privée soulevée par M X, les seconds juges rappellent :

  • "qu’il est de règle que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence".

Ils constatent que :

  • Le rapport de la SEF fait mention "que les photos et vidéos pornographiques ont été trouvées dans un fichier dénommé « rires » contenu dans un disque dur dénommé « D:/données personnelles »".
  • L'employeur explique sans être contredit que le disque « D » est dénommé par défaut « D:/données » et sert traditionnellement aux agents à stocker leurs documents professionnels".

Ils soulignent :

  • "qu’un salarié ne peut utiliser l’intégralité d’un disque dur, censé enregistrer des données professionnelles, pour un usage privé ; que l'employeur était donc en droit de considérer que la désignation « données personnelles » figurant sur le disque dur ne pouvait valablement interdire l’accès à cet élément".
  • que "le terme générique de « données personnelles » pouvait se rapporter à des dossiers professionnels traités personnellement par le salarié et ne désignait donc pas de façon explicite des éléments relevant de sa vie privée ; que tel était d’ailleurs le cas, l’analyse du disque dur ayant fait apparaître de nombreux documents de nature professionnelle (fichier « photos LGV », « photos entrepôts »".

Ils précisent que :

  • "Le terme « rires » ne confère pas d’évidence au fichier ainsi désigné un caractère nécessairement privé ; que cette désignation peut se rapporter à des échanges entre collègues de travail ou à des documents professionnels, conservés à titre de « bêtisier », par le salarié ; que l’employeur rappelle au surplus avec pertinence que la charte de utilisateur prévoit que « les informations à caractère privé doivent être clairement identifiées comme telles (option « privée » dans les critères outlook) » et qu’il en va de même des « supports recevant ces informations (répertoire « privé »)".

La Cour d'appel conclut que la radiation n'était pas disproportionnée. Les agents devaient utiliser les moyens informatiques mis à leur disposition à des fins exclusivement professionnels, une utilisation ponctuelle à titre privée étant seulement tolérée.

Or, constata-t-elle, le requérant avait « massivement contrevenu à ces règles, n’hésitant pas au surplus à utiliser son matériel professionnel pour confectionner un faux document ». Selon elle, ces agissements étaient d’autant plus graves que sa qualité d’agent chargé de la surveillance générale aurait dû le conduire à avoir un comportement exemplaire.

M X se pourvoit en cassation pour violation de son droit au respect de sa vie privée résultant du fait que son employeur a ouvert en-dehors de sa présence des fichiers personnels figurant sur le disque dur de son ordinateur professionnel. Il invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 

Par un arrêt du 4 juillet 2012, la Chambre sociale déboute le requérant. Elle énonce :

" (...) attendu que si les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient ; que la cour d’appel, qui a retenu que la dénomination « D:/données personnelles » du disque dur de l’ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n’étaient pas identifiés comme étant « privés » selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur ;

Et attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait stocké 1562 fichiers à caractère pornographique représentant un volume de 787 mégaoctets sur une période de quatre années, et qu’il avait également utilisé son ordinateur professionnel pour confectionner de fausses attestations, a justement retenu que cet usage abusif et contraire aux règles en vigueur au sein de l'employeur de son instrument de travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles ; (...) ».

Recevabilité

Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art 8 CESDH au motif que l'entreprise ferroviaire ne peut être regardée comme une autorité publique au sens du second paragraphe de l'art 8 :

"2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.".

Rappel historique :

Avant l'avènement du chemin de fer en France, le système de transport rapide est assuré par les diligences.

Le 21 février 1804, au pays de Galles a lieu la première circulation sur des rails d'une locomotive à vapeur, construite par Richard Trevithick en Angleterre.

En 1814, l'ingénieur en chef des mines Pierre Michel Moisson-Desroches adresse à Napoléon un mémoire intitulé "Sur la possibilité d'abréger les distances en sillonnant l'empire de sept grandes voies ferrées".

Le 5 mai 1821, le gouvernement français reçoit une demande de concession pour la construction d’une ligne de chemin de fer de Saint-Étienne à Andrézieux, soit 21 km pour le transport du charbon entre les mines de Saint-Étienne et les rives de la Loire.

L'expression "chemin de fer" apparait officiellement dans l'ordonnance royale du 26 février 1823 autorisant cette construction et première concession de ligne (sous Louis XVIII).

La ligne est officiellement mise en service le 1er octobre 1828.

1830 : Concession à perpétuité du chemin de fer industriel d'Epinac à Pont d'Ouche au profit de la Compagnie des houillères et du chemin de fer d'Epinac.

La nécessité d'adapter cet outil à la révolution industrielle aboutira à un réseau de chemin de fer en France permettant le développement économique par le rapprochement des territoires :

1837 : Inauguration de la première ligne voyageurs de Paris à Saint-Germain (19 km).

1841 : Première ligne "européenne" de Strasbourg à Bâle (140 km)

1842 : L'étoile de Legrand (directeur général des Pont et Chaussées et des Mines) reliera les frontières de France.

La Charte des chemins de fer du 11 juin 1842 fixe le régime des chemins de fer en France, partenariat public-privé.

L'État devient propriétaire des terrains choisis pour les tracés des voies et il finance la construction des infrastructure. Il en concède l'usage à des compagnies qui construisent les superstructures (voies ferrées, installations), investissent dans le matériel roulant et disposent d'un monopole d'exploitation sur leurs lignes.

Les gares de l'Est, de Lyon, du Nord, de Montparnasse, de Saint Lazare, d'Austerlitz verront le jour de 1849 à 1869.

L'Administration des chemins de fer de l'État est créée par décret le 25 mai 1878. 

Mais 110 ans après la première ligne de chemin de fer, toutes les compagnies sont déficitaires. 

La solution : la nationalisation.

Les administrations des SA Compagnies se retrouveront pour signer la Convention du 31 août 1937.

Parmi ceux-ci l'administration des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine (Président du Conseil M. BAUSR), de l'Etat (Président du Conseil GRIMPRET), la SA Compagnie des Chemins de fer de l'Est (Président du Conseil M. MARLIO), la SA Compagnie du Chemin de fer du Nord (Président du Conseil M le Baron E de ROTHSCHILD), la SA Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (Président du Conseil M LEBON) [...], les représentants des assemblées des actionnaires, le syndicat du Chemin de fer de la Grande Ceinture de Paris (représentant M. le Baron E de ROTHSCHILD), le syndicat du Chemin de fer de Petite Ceinture de Paris (Représentant M LEBON) [...].

Le décret-loi du 31 août 1937 APPROBATION ET PUBLICATION DE LA CONVENTION DU 31 août 1937 REORGANISANT LE REGIME DES CHEMINS DE FER est publié.

L'article 1 de la Convention énonce "II est créé une Société Nationale des Chemins de fer Français, régie, sous réserve des dérogations approuvées ou prévues par le décret en date du 31 août 1937, par le Code de Commerce et par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes, par la présente convention et par ses statuts".

La SNCF est née.

L'objet de la société est l'exploitation du réseau qui est propriété de l'État et dont la SNCF est concessionnaire, la construction éventuelle de nouvelles lignes, ainsi que la participation à toutes opérations se rattachant à son objet social.

Nous aborderons les conséquences de l'armistice du 22 juin 1940 au sein de la seconde partie.

Au 1er janvier 1983 l'ensemble des actifs de la société d'économie mixte constituée entre l'État et les grands réseaux de chemin de fer revient à l'État selon les termes de la convention signée en 1937.

Un établissement public à caractère industriel et commercial, doté du patrimoine et des personnels de la société d'économie mixte, verra le jour.

La loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014 veut améliorer la qualité du service public pour tous les usagers. Il s'agit de regrouper Réseau ferré de France et la SNCF au sein d'une seule et même entité au 1ier janvier 2015. Les décrets en vigueur au 1ier juillet 2015 marquent la création du groupe public ferroviaire SNCF.

La nouvelle SNCF se composera de trois établissements publics à caractère industriel et commercial :

  • une EPIC "mère" SNCF :  pour le pilotage stratégique du groupe,
  • SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national,
  • SNCF Mobilités : pour l'exploitation des trains.

La reconnaissance de la pertinence de l'applicabilité de l'art 8 par la Cour de Strasbourg :

Elle rappelle notamment que dans l'affaire Halford, la Cour a précisé que la requérante pouvait raisonnablement croire au caractère privé de ce type d'appels [téléphoniques non professionnels d’une personne depuis son lieu de travail]. Cette attente se trouvait renforcée par le fait qu’en sa qualité de contrôleur général, elle disposait d’un bureau réservé à son usage, équipé de deux téléphones, dont un était spécialement destiné à ses communications privées. De plus, en réponse à un mémorandum de sa part, elle avait reçu l’assurance qu’elle pouvait se servir de ses téléphones de bureau dans le cadre de la procédure qu’elle avait intentée pour discrimination fondée sur le sexe (Halford c. Royaume-Uni, 25 juin 1997, §§ 44-46).

"La Cour peut donc admettre que, dans certaines circonstances, des données non professionnelles, par exemple des données clairement identifiées comme étant privées et stockées par un employé sur un ordinateur mis à sa disposition par son employeur pour l’accomplissement de ses fonctions, sont susceptibles de relever de sa « vie privée ».

En l’espèce, comme l’a relevé l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la cour d’appel d’.. en la cause du requérant, la SNCF tolère que ses agents utilisent ponctuellement à titre privé les moyens informatiques mis à leur disposition, tout en précisant, à cet égard, les règles à suivre.

Cela étant souligné, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable".

Les thèses en présence :

M X le requérant :

"Ingérence d'une autorité publique"

  • Composition de la SNCF : Trois établissements publics à caractère industriel et commercial appartenant à l'Etat.
  • Désignation des hauts responsables : nomination par le gouvernement
  • Tutelle de l'Etat au travers de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Utilisation à des fins personnelles de l'ordinateur professionnel

  • Contestation de l'utilisation intégrale du disque dur soutenant n’avoir dénommé « D:/données personnelles » qu’une partie de celui-ci.
  • Il observe que son employeur a consulté un fichier intitulé « rires » alors qu’un tel titre ne laissait pas de doute quant à son caractère non professionnel.

Référence à deux textes du Code du travail (en vigueur au moment des faits)

Article L1121-2 : Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Article L1321-1 : Le règlement intérieur ne peut contenir :

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché[...]

Saisie de l'ordinateur et fouille en l'absence de son utilisateur : "alors qu’il était absent depuis plus d’un an et que cet ordinateur n’était donc plus utilisé depuis longtemps".

Le Gouvernement :

Le requérant n'a pas correctement indiqué que les fichiers ouverts par sa hiérarchie étaient privés.

La SNCF est un EPIC son personnel relève du droit privé, que les décisions non réglementaires qu’elle prend à l’égard de celui-ci sont des actes de droit privé et que ses litiges avec lui relèvent du juge judiciaire.

À titre subsidiaire, le Gouvernement expose que l’ingérence était prévue par la loi (les articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail, complétés par la jurisprudence de la Cour de cassation), poursuivait des buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique.

Ingérence et but légitime poursuivi par l'employeur

Devoir de garantir la protection des « droits et libertés d’autrui », ceux de l’employeur, qui devrait pouvoir contrôler l’exécution du travail de ses salariés, s’assurer qu’ils respectent la règlementation applicable, protéger les réseaux électroniques de l’entreprise et prévenir les risques liés à une utilisation non conforme des ordinateurs professionnels.

Prévenir les infractions pénales.

  • Rappel de la procédure diligentée contre M X en 2007 c’est à la suite de la découverte de documents suspects sur son ordinateur par son remplaçant provisoire que son employeur a mené des investigations plus complètes.
  • Rappel du code de déontologie et des référentiels internes mentionnant le devoir d'utiliser les moyens informatiques mis à leur disposition à des fins exclusivement professionnels, et que leur utilisation à des fins privées n’est autorisée qu’à titre exceptionnel, de manière ponctuelle et raisonnable, et dans le cadre de la vie courante et familiale"

Appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme 

Ingérence de l'autorité public dans le droit au respect de la vie privée : oui

La SNCF : Une personne morale de droit public (un « établissement public à caractère industriel et commercial »), placée sous la tutelle de l’État, dont la direction est nommée par lui, qui assure un service public, qui détient un monopole et qui bénéficie d’une garantie implicite de l’État.

Ces éléments conduisent à conférer à la SNCF cette qualité au sens de l’article 8 de la Convention.

Rapprochement avec les affaires RENFE c. Espagne (n° 35216/17, 8 septembre 1997) et Copland  c. RU (n° 62617/00).

Dans la première, la Commission européenne des droits de l’homme a considéré que la société nationale des chemins de fer espagnole était une « organisation gouvernementale » dès lors qu’elle était sous la tutelle du gouvernement et bénéficiait d’un monopole d’exploitation (sans méconnaître les différences entre les notions d’« organisation gouvernementale » et d’« autorité publique ».

Dans la seconde, la Cour a jugé qu’une mesure prise par un employeur public à l’égard d’un de ses employés pouvait constituer une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier (il s’agissait de la surveillance de la correspondance d’une employée d’un collège public par l’administration de l’établissement).

L’ingérence étant le fait d’une autorité publique, il convient d’analyser le grief non sous l’angle des obligations positives de l’État mais sous celui des obligations négatives.

Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

"L’ingérence étant le fait d’une autorité publique, il convient d’analyser le grief non sous l’angle des obligations positives de l’État, mais sous celui des obligations négatives"

La Cour de cassation avait jugé avant les faits de la cause que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne pouvait ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou après que celui-ci ait été dûment appelé. Elle avait toutefois ajouté que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail étaient présumés, sauf si le salarié les identifiait comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur pouvait y avoir accès hors sa présence. Il ressortait donc du droit positif tel qu’il était établi à l’époque des faits de la cause que l’employeur pouvait dans cette limite ouvrir les fichiers figurant sur l’ordinateur professionnel d’un employé.

La Cour constate par ailleurs que le grief selon lequel l’impartialité de la Cour de cassation aurait été affectée par le fait qu’un ancien directeur juridique de la SNCF figurait parmi les avocats généraux n’est pas étayé, le requérant ne prétendant pas même que cet avocat général aurait participé au traitement de son pourvoi.

Pas de violation de l'article 8 CESDH

Tag(s) : #Droit social, #Droits libertés fondamentaux
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